Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale,
Arrêtent :
- Art. 1er. - Est approuvée la convention nationale, et ses annexes, conclue le 31 octobre 1996 entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, d'autre part, la Fédération nationale des orthophonistes.
- Art. 2. - Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail et des affaires sociales, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CONVENTION NATIONALE DESTINEE A ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES ORTHOPHONISTES ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
représentée par M. Spaeth, président ;
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, représentée par M.
Amis, président ;
La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes,
représentée par M. Ravoux, président,
ci-dessous désignées sous le terme : < < les caisses nationales > >, et La Fédération nationale des orthophonistes, représentée par M. Roustit,
président,
compte tenu du préambule ci-après et en application de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale sont convenues le 31 octobre 1996 des termes de la convention qui suit :
Les parties ci-dessus énumérées, signataires de la présente convention et de ses annexes, sont désignées sous le terme de < < parties signataires > > et on entendra sous le terme de < < caisses > > :
Les caisses primaires du régime général ;
Les caisses de la mutualité sociale agricole ;
Les caisses maladie régionales des professions indépendantes.Préambule
Les parties signataires se proposent dans la nouvelle convention nationale de parvenir aux objectifs suivants :
- garantir à tous les assurés l'accès à des soins de qualité ;
- maintenir l'exercice libéral de l'orthophonie ;
- respecter le libre choix de l'auxiliaire médical par le malade et le paiement direct à l'acte,
en prenant en considération le développement des besoins et des expériences nouvelles en la matière et l'évolution de la démographie spécifique à la profession.
Tenant compte des difficultés économiques de la conjoncture et de la situation des régimes d'assurance maladie, les caisses nationales s'attachent à mettre en oeuvre une politique de maîtrise concertée, avec les différentes professions de santé, de l'évolution des dépenses de santé compatible avec les recettes de l'assurance maladie. A ce titre, elles définissent les conditions de mise en place et de suivi d'une maîtrise médicalisée de l'évolution des dépenses.
La Fédération nationale des orthophonistes s'engage à contribuer, au nom de la profession qu'elle représente, à la mesure des responsabilités de celle-ci au sein du système de distribution des soins.
Constatant la nécessité de faire évoluer la réglementation professionnelle des orthophonistes, les caisses d'assurance maladie s'engagent aux côtés des professionnels à proposer l'adaptation des textes législatifs et réglementaires aux réalités de l'exercice professionnel libéral.
Les dispositions de la présente convention trouveront leur adaptation au fur et à mesure de l'évolution des textes régissant l'exercice professionnel ou concernant l'avantage social vieillesse des orthophonistes.
Ainsi les orthophonistes pourront-ils mieux participer à une saine gestion du système de couverture sociale de santé à titre individuel et collectif dans le cadre de leur responsabilité thérapeutique et éthique.TITRE Ier
DE LA DELIVRANCE DES SOINS AUX ASSURES
Article 1er
Du champ d'application de la convention
La présente convention s'applique, d'une part, aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses de mutualité sociale agricole et aux caisses maladie régionales des professions indépendantes et, d'autre part, aux orthophonistes exerçant en cabinet libéral, pour les soins dispensés au cabinet, au domicile de l'assuré ou, le cas échéant, dans des structures de soins, dès lors que ceux-ci sont tarifés et facturés à l'acte.
Sont exclus du champ d'application de la convention:
- les orthophonistes exerçant dans les locaux commerciaux ou leurs dépendances Au sens du droit commercial.
;
- les orthophonistes salariés exerçant dans un établissement public ou privé d'hospitalisation ou dans un centre de santé agréé.Article 2
Du libre choix
Paragraphe 1
Principes
Les assurés et leurs ayants droit ont le libre choix entre tous les orthophonistes légalement autorisés à exercer en France et placés sous le régime de la présente convention.Paragraphe 2
Application
Les caisses s'engagent à ne pas faire de discrimination entre ces orthophonistes et les autres praticiens ou professionnels conventionnés légalement habilités à dispenser les mêmes actes.
Si l'assuré fait appel, sans motif justifié, à un orthophoniste qui n'exerce pas dans la même agglomération ou, à défaut, dans l'agglomération la plus proche, les caisses ne participent pas aux dépenses supplémentaires qui peuvent résulter de ce choix.
Les caisses s'engagent à donner à leurs ressortissants toutes informations utiles sur la situation des orthophonistes de leur circonscription au regard de la présente convention. Les syndicats visés à l'article 15 peuvent faire de même à l'égard de leurs adhérents.
De même, les caisses et les syndicats se réservent le droit de faire connaître à leurs assurés ou adhérents les sanctions comportant interdiction temporaire ou définitive de donner des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie.Article 3
De la constatation des soins
De l'utilisation des feuilles de soins
Paragraphe 1
Utilisation des feuilles de soins
Dans l'attente d'une généralisation des échanges électroniques, et notamment de la feuille de soins électronique :
Les caisses s'engagent à fournir à chaque orthophoniste des feuilles de soins conformes au modèle type réglementaire ou, le cas échéant, les fac-similés qu'elles agréent, comportant :
- l'identification nominale et codée de l'orthophoniste ;
- les limitations éventuelles de son exercice ;
- et, le cas échéant, l'intitulé de la structure juridique dont il relève.
Pour les soins dispensés aux assurés, les orthophonistes s'engagent à n'utiliser que les feuilles de soins qui leur auront été fournies par les caisses ou, le cas échéant, les fac-similés agréés par celles-ci.
Toutefois, en ce qui concerne les feuilles d'accidents du travail non préidentifiées et jusqu'à la modification des imprimés considérés, les orthophonistes s'engagent à porter sur ces imprimés leur identification complète, y compris leur numéro d'identification.
Pour les actes dispensés dans un établissement ou dans une structure d'hébergement, les orthophonistes doivent noter sur la feuille de soins, à côté du pavé d'identification, l'adresse, le nom et la nature de l'établissement (maison de retraite, foyer logement...) ou de la structure même où ont été effectués les soins.
Le défaut de cette information entraînera l'application des dispositions de la présente convention relatives au non-respect des règles de remplissage des feuilles de soins.
Les caisses nationales s'engagent à consulter l'organisation syndicale nationale signataire préalablement à toute création ou modification d'imprimés nécessaires à l'application de la législation et de la réglementation de la sécurité sociale.
Adaptation aux nouvelles techniques :
Les parties signataires s'engagent à étudier les conditions de mise en place des nouveaux moyens de communication concernant les échanges électroniques.
Le recours à ces nouvelles techniques devra faire l'objet d'un protocole d'accord entre la profession et les caisses nationales d'assurance maladie,
faisant l'objet d'un avenant à la présente convention.Paragraphe 2
Constatation des soins et acquit des honoraires
Constatation des soins.
Lors de chaque acte, l'orthophoniste porte sur la feuille de soins ou le document de facturation Le document de facturation s'entend de tous imprimés ou documents homologués par le ministère de tutelle, fournis par les caisses, ou d'un modèle agréé par celles-ci.
toutes les indications prévues par l'article R. 321-1 du code de la sécurité sociale et par la réglementation en vigueur.
Dans ce cas, pour les actes hors nomenclature, il porte la mention < < HN > > sur la feuille de soins ou le document de facturation.
La prestation des soins, y compris s'il s'agit d'actes en série, doit être mentionnée - au jour le jour - en utilisant la cotation prévue à la Nomenclature générale des actes professionnels.
Acquit des honoraires.
L'orthophoniste est tenu d'inscrire, sur la feuille de soins ou le document de facturation, l'intégralité du montant des honoraires qu'il a perçus et en donne l'acquit par une signature portée dans une colonne spéciale prévue à cet effet.
Il ne peut donner l'acquit que pour des actes qu'il a accomplis personnellement, et pour lesquels il a perçu l'intégralité des honoraires dus, réserve faite des dispositions du paragraphe 3 du présent article et de l'article 5, paragraphe 2, de la présente convention.
En cas d'actes en série, à la condition de respecter les dispositions prévues au présent paragraphe, l'orthophoniste peut éventuellement donner l'acquit des honoraires lorsque la série de séances est achevée.
Par exception, si, dans le cas d'une série d'actes, un ou plusieurs actes sont exécutés par un orthophoniste remplaçant, l'ensemble des honoraires peut être encaissé par l'orthophoniste exécutant habituellement les actes ;
l'orthophoniste remplaçant appose toutefois sa signature dans la colonne réservée à l'attestation de l'exécution de l'acte.
Dispositions diverses.
L'orthophoniste remplit et signe les imprimés nécessaires aux demandes d'entente préalable dans les conditions prévues à l'article 7 des dispositions générales de la Nomenclature générale des actes professionnels. En aucun cas, la feuille de soins acquittée ne peut être conservée par l'orthophoniste sous réserve des dispositions réglementaires ou contractuelles particulières applicables à certaines catégories d'assurés.Paragraphe 3
De la constatation des soins exécutés par un salarié
Lorsque les actes sont effectués par un orthophoniste salarié d'un membre d'une profession médicale ou d'un auxiliaire médical :
- les feuilles de maladie sur lesquelles sont inscrits les soins doivent permettre l'identification nominale et codée de l'employeur, suivie de l'identification de l'orthophoniste salarié ;
- l'orthophoniste salarié appose obligatoirement sa signature dans la colonne réservée à l'attestation de la prestation de l'acte, et indique le montant des honoraires correspondants ; l'employeur signe dans la colonne réservée à l'attestation du paiement des honoraires.
Ces différentes conditions doivent être obligatoirement remplies pour que ces actes donnent lieu à un remboursement par la caisse.
La signature de l'employeur, pour l'attestation du paiement, engage sa responsabilité sur l'application, par l'orthophoniste prestataire des soins, des cotations de la Nomenclature générale des actes professionnels et des tarifs conventionnels en vigueur.Article 4
De la cotation des soins et du codage des actes
Les orthophonistes s'engagent à respecter les dispositions prévues à la Nomenclature générale des actes professionnels et à en utiliser les cotations.
Les parties signataires rappellent que le maintien de la distribution de soins à un haut niveau de qualité s'accompagne d'une révision d'ensemble puis d'une adaptation régulière de la Nomenclature générale des actes professionnels, ainsi que du codage des actes d'orthophonie. Ce codage doit favoriser une gestion dynamique de la Nomenclature générale des actes professionnels et garantir une approche médicalisée de la distribution des soins.
En cas de modification de la législation relative à la compétence des orthophonistes, les parties signataires peuvent proposer, à la commission permanente de la nomenclature, les aménagements à apporter à la Nomenclature générale des actes professionnels.Article 5
Du paiement des honoraires
Paragraphe 1
Principe du règlement direct
Le malade règle directement à l'orthophoniste ses honoraires. Seuls donnent lieu à un remboursement par l'assurance maladie les actes pour lesquels l'orthophoniste atteste qu'ils ont été dispensés et rémunérés, conformément à la réglementation en vigueur.
Pour les assurés bénéficiaires d'actes dispensés à titre gratuit,
l'orthophoniste porte sur la feuille de soins la mention < < acte gratuit > >. Pour les assurés ou leurs ayants droit bénéficiaires de pensions militaires ou de l'aide médicale, l'orthophoniste se conformera à la réglementation en vigueur.Paragraphe 2
Modalités particulières
a) Actes réalisés dans un établissement privé conventionné ne participant pas au service public hospitalier.
Pour les actes d'orthophonie effectués au cours d'une hospitalisation dans un établissement privé conventionné ne participant pas au service public hospitalier, la part garantie par la caisse peut, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, être versée selon le choix du professionnel : - soit globalement à un praticien ou au responsable de l'établissement,
exerçant dans l'établissement, désigné par l'ensemble des dispensateurs de soins ;
- soit individuellement, à chaque orthophoniste.
b) Paiement différé.
Dans des cas exceptionnels, l'orthophoniste peut accepter le paiement différé de ses honoraires. Dans ce cas, l'orthophoniste indique sur la feuille de soins la mention < < paiement différé > > à la place de l'acquit des honoraires.
Cette procédure pourra être utilisée :
- soit pour les actes donnant lieu à un remboursement à 100 p. 100 ;
- soit, à titre exceptionnel, dans le cas de situations sociales particulières, appréciées par le professionnel.
L'orthophoniste ne peut, lorsqu'il utilise cette procédure, appliquer les dispositions de la convention concernant le dépassement (DE).
Le règlement des dossiers s'effectuera directement par la caisse à l'orthophoniste.
Les modalités pratiques d'application et de suivi de cette procédure sont définies en annexe II.Article 6
Du remboursement des soins d'orthophonie
Les caisses s'engagent à rembourser les honoraires et frais de déplacement correspondant aux soins dispensés par les orthophonistes placés sous le régime de la présente convention, dans les conditions et sur la base des tarifs de la présente convention.TITRE II
DES CONDITIONS D'EXERCICE
ET DE LA QUALITE DES SOINS
Article 7
Des modalités d'exercice
Paragraphe 1
Principes
Les orthophonistes sont tenus de faire connaître aux caisses leur numéro d'inscription sur la liste préfectorale de leur département ainsi que l'adresse de leur lieu d'exercice professionnel principal et/ou secondaire.
Il peut s'agir, soit d'un cabinet personnel, soit d'un cabinet de groupe,
soit d'une société. Les orthophonistes doivent faire connaître aux caisses toutes les modifications intervenues dans les conditions d'exercice de leur profession dans un délai de deux mois au maximum à compter de cette modification.
Lorsqu'un orthophoniste a la qualité de salarié, sauf à être hors du champ conventionnel conformément à l'article premier de la présente convention, il doit faire connaître aux caisses : le nom, l'adresse et la qualification de son employeur, ainsi que son propre numéro d'immatriculation à la sécurité sociale.
La publicité s'entend de tout procédé visant par son contenu, sa forme, sa répétition, à attirer la clientèle vers un cabinet ou un établissement de soins déterminé.
et s'obligent à ne pas utiliser comme moyen de publicité auprès du public la prise en charge des soins orthophoniques par les caisses d'assurance maladie. Les orthophonistes salariés et leurs employeurs sont soumis, en matière de publicité, aux mêmes règles que celles applicables aux orthophonistes libéraux.
Pour donner lieu à remboursement sur la base des tarifs conventionnels, les soins dispensés doivent être effectués, en dehors des cas de traitement à domicile, dans des locaux distincts de tout local commercial et sans communication aucune avec celui-ci.Paragraphe 2
Les remplaçants
Le remplaçant d'un orthophoniste placé sous le régime de la présente convention est tenu de faire connaître aux caisses son numéro d'inscription sur la liste préfectorale de son domicile ainsi que l'adresse du cabinet professionnel ou l'adresse du lieu d'exercice dans lequel il assure à titre principal son activité de remplaçant.
L'orthophoniste remplacé s'interdit, dans le cadre conventionnel, de toute activité concomitante à celle du remplaçant au moment effectif de son remplacement.
Le remplaçant prend la situation conventionnelle du remplacé.
Il appartient à l'orthophoniste remplacé de vérifier que son remplaçant remplit bien les conditions nécessaires à l'exercice du remplacement.
Les parties signataires conviennent de la nécessité de mettre en oeuvre les moyens permettant d'identifier et de suivre l'activité des remplaçants.Article 8
De la qualité et du bon usage des soins
Les orthophonistes placés sous le régime de la présente convention,
s'engagent à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de leur profession et à maintenir leur activité dans des limites telles que les malades bénéficient de soins suivis,
consciencieux, éclairés, attentifs et prudents, conformes aux données actuelles de la science.
L'orthophoniste, dans la limite de sa compétence et sous réserve de respecter la réglementation en vigueur et les dispositions de la Nomenclature générale des actes professionnels, demeure libre du choix de la technique employée. Celle-ci ne peut donner lieu à une cotation supérieure ou à un dépassement tarifaire.
Les orthophonistes, lors du bilan orthophonique tel que défini par la Nomenclature générale des actes professionnels, établissent l'évaluation des troubles, et proposent au médecin, dans le respect des textes réglementaires, un traitement orthophonique en conformité avec la Nomenclature générale des actes professionnels.
Les orthophonistes conventionnés participent, pour ce qui relève de leur exercice professionnel sous convention, à la politique de régulation des dépenses et de qualité des soins.Article 9
Du contrôle médical
Lors des contrôles pratiqués par le service médical, le médecin-conseil ne peut, en aucun cas, porter une appréciation devant le malade sur le traitement et les soins effectués. Il s'abstient également de tout acte et de tout conseil thérapeutique. Ses avis sont pris dans le respect de la Nomenclature générale des actes professionnels.
En cas de difficulté entre un médecin-conseil et un orthophoniste sur la cotation des actes prescrits, sur l'application de la Nomenclature générale des actes professionnels ou sur les résultats d'un bilan, une concertation doit s'instaurer entre le médecin-conseil et l'orthophoniste intéressé en vue d'aboutir à une solution. En cas de difficultés répétées, les différends sont portés à la connaissance de la commission paritaire départementale en vue d'aboutir à une conciliation des points de vue dans le respect de la Nomenclature générale des actes professionnels.TITRE III
DE LA REGULATION DES DEPENSES
ET QUALITE DES SOINS
Les parties signataires rappellent la nécessité de parvenir à une régulation concertée et médicalisée de l'évolution des dépenses.
En outre, les parties conventionnelles entendent maintenir l'activité des professionnels dans des conditions compatibles avec la distribution de soins de qualité.Article 10
Les principes de la régulation et de qualité des soins
Paragraphe 1
L'objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses
Principes.
Les parties signataires conviennent de mettre en place un mécanisme de régulation permettant de définir annuellement, par voie d'avenant à la convention, un objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses relatif aux actes d'orthophonie.
Le dispositif de régulation des dépenses porte sur l'ensemble des actes d'orthophonie inscrits à la Nomenclature générale des actes professionnels, y compris les frais accessoires, effectués par un orthophoniste et/ou son remplaçant, présentés au remboursement de l'assurance maladie au cours de l'année considérée.
Les parties signataires s'engagent à favoriser le respect de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses, arrêté conjointement pour l'année considérée.
Ce contrat annuel d'objectif prévisionnel concerne l'ensemble des professionnels exerçant dans le cadre de la présente convention.
Fixation de l'objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses.
L'objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses d'orthophonie présentées au remboursement est fixé annuellement par les parties signataires, par voie d'avenant à la convention.
Il prend en compte, notamment, l'évolution démographique de la profession et l'évolution de la Nomenclature générale des actes professionnels.
Cet objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses d'orthophonie s'applique à compter du 1er janvier de l'année civile considérée.
Suivi de l'objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses.
Pour parvenir à respecter l'objectif défini au présent article, les parties signataires conviennent de mettre en place un dispositif concerté de suivi de l'évolution des dépenses des actes d'orthophonie.
La Commission paritaire nationale se réunit au moins deux fois par an pour suivre l'application de l'objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses.
Les commissions paritaires départementales se réunissent au moins deux fois par an pour examiner le suivi des dépenses de leur circonscription relatives aux actes d'orthophonie présentés au remboursement de l'assurance maladie.
Elles mettent en place, le cas échéant, des mesures d'accompagnement qui s'imposent.
Celles-ci peuvent être notamment :
- des actions d'information auprès des assurés ou des professionnels en fonction des recommandations orthophoniques locales élaborées ou d'autres thèmes de nature économique, médicale, ou sociale et des références professionnelles orthophoniques opposables ;
- des actions de sensibilisation ponctuelles auprès des orthophonistes ne respectant pas leurs engagements professionnels ou conventionnels et notamment la Nomenclature générale des actes professionnels.Paragraphe 2
Les références professionnelles orthophoniques opposables
Principes.
Les parties signataires conviennent, selon les textes en vigueur, de procéder à la sélection des thèmes susceptibles de donner lieu à des références professionnelles orthophoniques destinées à promouvoir la qualité des soins d'orthophonie. Ces références seront rendues opposables par accord des parties signataires et feront l'objet d'un suivi.
Procédure de suivi des références professionnelles orthophoniques opposables.
Les avenants à la convention précisent :
- les références professionnelles orthophoniques opposables retenues ;
- les modalités de suivi de celles-ci ;
- le dispositif de sanctions encourues par les professionnels qui ne respecteraient pas les références professionnelles orthophoniques opposables.Paragraphe 3
L'observation de l'activité individuelle
Principes.
L'activité individuelle des orthophonistes doit faire l'objet d'un suivi,
organisé au plan local.
Les parties signataires décident qu'il appartient aux commissions paritaires départementales d'examiner, au moins une fois par an, la situation des professionnels de leur circonscription dont l'activité paraît incompatible avec le respect de la nomenclature, des références professionnelles orthophoniques opposables et de la qualité des soins.
Cette procédure spécifique d'examen des dossiers devant les commissions paritaires départementales participe directement à la maîtrise des dépenses de santé. Elle constitue un engagement des professionnels à maintenir leur activité dans des conditions compatibles avec la distribution de soins de qualité.
Procédure d'examen de l'activité individuelle.
L'activité retenue comprend l'ensemble des actes inscrits à la Nomenclature générale des actes professionnels, effectués par l'orthophoniste et/ou son remplaçant, et qui figurent sur le relevé individuel d'activité.
L'activité est examinée à partir de ces relevés semestriels d'activité transmis par la caisse à chaque professionnel.
Les relevés indiquent le montant total des actes exprimés en coefficients et les honoraires réalisés par chaque professionnel et/ou son remplaçant. Il indique par ailleurs les montants, correspondant à ces coefficients, pris en charge par les régimes d'assurance maladie.
La procédure et les mesures encourues dans le cadre de l'examen de l'activité individuelle sont précisées à l'article 17, paragraphe 3, de la présente convention.Paragraphe 4
Respect du principe de qualité des soins
Lorsque l'activité des orthophonistes n'est pas compatible avec le respect de la nomenclature et/ou des références professionnelles orthophoniques opposables, qui constitue un engagement conventionnel des professionnels à maintenir leur activité dans des conditions compatibles avec une distribution de soins de qualité, ces derniers s'exposent à des mesures conventionnelles. La compatibilité de l'activité avec le respect de la Nomenclature générale des actes professionnels, des références professionnelles orthophoniques opposables et de la qualité des soins, est déterminée notamment en fonction des conditions de l'exercice individuel de l'orthophoniste.
Cette action n'empêche pas les commissions paritaires départementales d'étudier les dossiers particuliers, transmis par les caisses ou les syndicats, des professionnels dont la pratique ou le comportement n'est pas conforme aux autres engagements professionnels ou conventionnels.Paragraphe 5
Revalorisations tarifaires
Les parties signataires conditionnent les revalorisations tarifaires au constat qu'elles dresseront, d'un commun accord, préalablement à chaque échéance, du respect des obligations qu'elles se sont fixées, à savoir :
- la réalisation de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses d'orthophonie ;
- la mise en place et l'activité des instances conventionnelles ;
- le suivi de l'activité individuelle des professionnels qui ne serait pas compatible avec le respect de la qualité des soins telle que définie aux articles 8 et 10 de la présente convention ;
- le suivi des références professionnelles orthophoniques opposables lorsqu'elles seront élaborées et mises en place.
Les revalorisations tarifaires sont définies par voie d'avenant à la convention. Les dispositions de cet avenant entrent en vigueur après approbation des ministres concernés. A défaut d'accord entre les parties signataires ou de non-approbation ministérielle, les tarifs en vigueur sont reconduits.TITRE IV
DE LA VALEUR DE LA LETTRE CLE DE LA FIXATION
ET DE L'APPLICATION DES HONORAIRES
Article 11
De la valeur de la lettre clé
Les tarifs d'honoraires et frais accessoires correspondant aux soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit sont fixés à l'annexe I ci-jointe de la présente convention.
Par frais accessoires, on entend l'indemnité forfaitaire de déplacement (I.F.D.) et l'indemnité kilométrique (I.K.).Article 12
Du mode de fixation des honoraires
Paragraphe 1
Fixation
L'orthophoniste établit ses honoraires conformément aux tarifs fixés à l'article 11 ci-dessus.Paragraphe 2
Dépassements
L'orthophoniste s'interdit tout dépassement en dehors des cas ci-après :
circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade, telles que les soins donnés à heure fixe ou en dehors de l'horaire normal de l'orthophoniste, déplacement anormal imposé à l'orthophoniste à la suite du choix par le patient d'un orthophoniste éloigné de sa résidence, etc. Le motif du dépassement est indiqué sur la feuille de soins (DE).
Dans ce cas, l'orthophoniste fixe ses honoraires avec tact et mesure et indique sur la feuille de soins le montant perçu ainsi que le motif du dépassement (DE).
Conformément à l'article 5 de la présente convention, l'orthophoniste ne peut, lorsqu'il utilise la procédure de paiement différé, percevoir de dépassements d'honoraires.
Les parties signataires s'engagent à mettre en oeuvre les moyens de contrôle nécessaires à l'appréciation du tact et de la mesure dans la fixation des dépassements et du bon usage de ceux-ci.Article 13
De la révision des honoraires
Les revalorisations tarifaires sont, au même titre que les autres propositions du présent texte, un élément de l'équilibre conventionnel.
Elles peuvent intervenir dans les conditions fixées à l'article 10,
paragraphe 5, de la présente convention.TITRE V
DES ORGANES DE CONCERTATION
Article 14
De la Commission paritaire nationale
Il est institué, entre les parties signataires, une commission paritaire nationale composée pour moitié :
- de représentants des caisses nationales d'assurance maladie désignés par celles-ci, qui constituent la section sociale ;
- de représentants de l'organisation syndicale nationale signataire de la présente convention, qui constituent la section professionnelle.Paragraphe 1
Composition
Membres titulaires.
La section professionnelle comprend : quatre orthophonistes désignés par la Fédération nationale des orthophonistes.
Les représentants du syndicat national d'orthophonistes signataire sont désignés parmi ses adhérents placés sous le régime de la présente convention. La qualité de membre d'un organisme d'assurance maladie est incompatible avec celle de représentant de la section professionnelle.
La section sociale comprend :
- deux représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
- un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
- un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes.
La qualité de membre d'une profession de santé est incompatible avec celle de représentant d'un organisme d'assurance maladie (à l'exception des médecins-conseils).
Membres suppléants.
L'organisation syndicale nationale des orthophonistes signataire de la présente convention peut désigner un représentant suppléant. Il en est de même pour les caisses (à raison d'un membre suppléant par caisse).
Les membres suppléants siègent aux séances en l'absence d'un des représentants titulaires appartenant à l'organisation syndicale d'orthophonistes signataire de la présente convention ou au même organisme.
Membres consultatifs.
Les représentants du contrôle médical des régimes d'assurance maladie assistent de droit aux séances de la Commission paritaire nationale et aux sections de celle-ci.
Les membres de la commission peuvent se faire assister de conseillers techniques à raison de trois au maximum par section.
Présidence.
Chaque section élit un président choisi parmi ses membres.
Le président de la section sociale et celui de la section professionnelle assurent à tour de rôle, par période d'un an, la présidence de la Commission paritaire nationale.
Lorsque la présidence de la Commission paritaire nationale est assurée par le président d'une section, le président de l'autre section assure la vice-présidence.
Durée du mandat.
Pour les représentants des caisses, la durée du mandat est celle d'un mandat d'administrateur de caisses.
Pour les orthophonistes, cette durée est fonction du mandat que leur a conféré le syndicat qu'ils représentent.
En cas de cessation de fonction de l'un des membres de la commission, la partie intéressée pourvoit à son remplacement dans le mois suivant cette cessation.
Indemnité de vacation.
Les représentants de l'organisation syndicale signataire des orthophonistes, membres titulaires de la commission, ont droit, pour chaque commission, à une indemnité de vacation égale à vingt-cinq AMO et à une indemnité de déplacement dans les conditions prévues pour les administrateurs des caisses de sécurité sociale.Paragraphe 2
Du rôle de la commission
La Commission paritaire nationale exerce les attributions qui lui sont dévolues par la convention.
La Commission paritaire nationale veille au bon fonctionnement de la convention et, d'une façon générale, des rapports entre les orthophonistes et les caisses.
Elle adresse toutes les informations qu'elle estime utiles aux commissions paritaires départementales.
La commission recueille toutes informations sur les travaux des commissions paritaires départementales et reçoit chaque année un rapport sur leurs activités conformément à l'article 15, paragraphe 2, de la présente convention.
La commission est régulièrement informée de l'évolution des dépenses d'assurance maladie notamment celles relatives aux soins d'orthophonie.
Elle peut mener à cet effet tous travaux ou investigations qui lui paraissent nécessaires.
Elle étudie, à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires ou d'une commission paritaire départementale, tout problème d'ordre général soulevé par les rapports entre les orthophonistes et les caisses.
Elle recueille les recommandations locales élaborées par les commissions paritaires départementales.
Concernant la régulation, elle :
- propose annuellement à la signature des parties signataires, l'objectif prévisionnel annuel d'évolution des dépenses d'orthophonie ;
- propose aux parties signataires les thèmes matière à recommandations et références ;
- elle définit les conditions d'opposabilité et d'application des références retenues ;
- examine les conditions des revalorisations tarifaires conformément à l'article 10, paragraphe 5, de la présente convention ;
- suit deux fois par an l'application de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses conformément à l'article 10 de la présente convention.
Elle veille, en cas de dysfonctionnement d'une commission paritaire départementale, au respect des règles conventionnelles dans cette circonscription.
Elle arrête annuellement la liste des thèmes de formation et agrée les actions conformément à l'annexe III de la présente convention relative à la formation continue conventionnelle.Paragraphe 3
Du fonctionnement
La Commission paritaire nationale se réunit à Paris sur convocation de son président au moins deux fois par an.
La réunion est de droit lorsqu'elle est demandée par le président ou le vice-président ; elle se tient dans un délai de deux mois à partir de la demande.
Le secrétariat est assuré par un membre du personnel administratif de l'une des caisses nationales, après accord de la commission.
Les convocations sont adressées par le secrétariat aux membres de la commission, au moins quinze jours avant la date de la réunion, accompagnées de l'ordre du jour et de la documentation nécessaire.
L'ordre du jour est établi par le secrétariat en liaison avec le président et le vice-président.
La commission ne peut délibérer valablement qu'à parité de ses membres présents ou représentés ; en outre, il est nécessaire que la moitié au moins d'entre eux assiste à la séance.
En cas d'absence, les membres de la commission peuvent, soit donner délégation de vote à un autre membre de la même section (dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation), soit se faire représenter dans les conditions ci-dessus relatives aux membres suppléants.
Dans le cas où le quorum prévu au présent paragraphe ne serait pas atteint, la commission est convoquée à nouveau dans un délai maximum de quinze jours avec le même ordre du jour.
Aucune exigence de quorum n'est alors requise à condition que la commission demeure paritaire.
La commission se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix et s'il n'est pas présenté de proposition transactionnelle, la décision est remise à une réunion ultérieure.
En cas de maintien du partage égal des voix lors de cette deuxième réunion la commission constate l'absence d'accord, ne prend pas de décision. Dans ce cas, les avis demandés à la commission sont constitués par l'exposé des points de vue des deux sections.
Les délibérations de la Commission paritaire nationale sont constatées par des relevés de décisions conservés au secrétariat et signés par le président. Ces relevés de décisions sont adressés à chaque membre titulaire de la commission.Article 15
Les commissions paritaires départementales
Il est institué dans chaque département, pour l'application de la présente convention, une commission paritaire départementale composée pour moitié :
- de représentants des organismes d'assurance maladie désignés par ceux-ci, qui constituent la section sociale ;
- de représentants des orthophonistes exerçant dans le département ou la circonscription des caisses, désignés par l'organisation syndicale départementale ou régionale adhérant à l'organisation syndicale nationale signataire de la présente convention, qui constituent la section professionnelle.
Cette commission doit être mise en place deux mois au plus tard après la date d'entrée en vigueur de la convention.
Lorsque le délai de deux mois après la date d'entrée en vigueur de la présente convention est écoulé, les caisses se substituent de plein droit dans les attributions de la commission paritaire départementale le temps que celle-ci se mette en place.Paragraphe 1
Composition
Membres titulaires.
La section professionnelle comprend quatre orthophonistes désignés par la représentation locale (départementale ou régionale) de la Fédération nationale des orthophonistes.
L'organisation syndicale des orthophonistes, adhérant à l'organisation nationale signataire, désigne ses représentants parmi ses adhérents placés sous le régime de la présente convention, exerçant dans le département ou la circonscription des caisses concernés. La qualité de membre d'un organisme d'assurance maladie est incompatible avec celle de représentant de la section professionnelle.
La section sociale comprend :
- deux représentants de la (ou des) caisses(s) primaire(s) d'assurance maladie du département ;
- un représentant de la caisse de mutualité sociale agricole du département ;
- un représentant de la caisse maladie régionale des professions indépendantes.
La qualité de membre d'une profession de santé est incompatible avec celle de représentant d'un organisme d'assurance maladie (à l'exception des médecins-conseils).
Membres suppléants.
L'organisation syndicale départementale ou régionale adhérant à l'organisation syndicale nationale signataire de la présente convention peut désigner un représentant suppléant. Il en est de même pour les caisses (à raison d'un membre suppléant par caisse).
Les membres suppléants siègent aux séances en l'absence d'un des représentants titulaires appartenant à l'organisation syndicale nationale signataire ou au même organisme.
Membres consultatifs.
Les représentants du contrôle médical des régimes de l'assurance maladie assistent de droit aux séances de la commission paritaire départementale et aux sections de celles-ci.
Les membres de la commission peuvent se faire assister de conseillers techniques à raison de trois au maximum par section.
Présidence.
Chaque section (professionnelle et sociale) élit un président choisi parmi ses membres.
Le président de la section sociale et celui de la section professionnelle assurent à tour de rôle, par période d'un an, la présidence de la commission paritaire départementale.
Lorsque la présidence de la commission paritaire départementale est assurée par le président d'une section, le président de l'autre section assure la vice-présidence.
Durée du mandat.
Pour les représentants des caisses, la durée du mandat est celle d'un mandat d'administrateur de caisse.
Pour les orthophonistes, cette durée est fonction du mandat que leur a conféré le syndicat qu'ils représentent.
En cas de cessation de fonction de l'un des membres de la commission, la partie intéressée pourvoit à son remplacement dans le délai d'un mois suivant cette cessation.
Indemnité de vacation.
Les représentants locaux de l'organisation syndicale signataire des orthophonistes, membres titulaires de la commission, ont droit pour chaque commission à une indemnité de déplacement dans les conditions prévues pour les administrateurs des caisses de sécurité sociale et à une indemnité de vacation égale à vingt-cinq AMO.Paragraphe 2
Rôle de la commission
La commission paritaire départementale exerce les attributions qui lui sont dévolues par la présente convention.
Dispositions générales.
La commission paritaire départementale a pour rôle de faciliter l'application de la convention par une concertation permanente sur le plan local entre les caisses et les représentants des orthophonistes.
Elle réunit les informations utiles à la bonne application des règles conventionnelles. Elle est régulièrement informée des conditions générales et individuelles d'application de la convention dans la circonscription des caisses du département concerné. Elle s'efforce en conséquence de régler toute difficulté concernant l'application de la convention.
Elle analyse les dépenses d'assurance maladie que lui présentent les caisses, pour leur circonscription, notamment celles relatives aux soins dispensés par les auxiliaires médicaux, dont les orthophonistes.
Elle étudie toutes autres statistiques concernant les soins ambulatoires et hospitaliers dont les caisses disposent ; elle peut à ce sujet, effectuer tous travaux ou investigations qui lui sembleraient nécessaires.
Elle étudie également les conséquences éventuelles de l'application des dispositions relatives à la dispense d'avance des frais ou à tout procédé de tiers-payant sur la consommation de soins d'orthophonie.
La commission paritaire départementale adresse, au cours du dernier trimestre de chaque année, à la Commission paritaire nationale un rapport sur ses activités de l'année en cours.
Elle rend compte périodiquement de ses travaux à la Commission paritaire nationale et lui transmet toutes études et propositions qu'elle juge utiles. Concernant la régulation.
Elle assure au moins deux fois par an le suivi de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses, elle met en place, le cas échéant des mesures d'accompagnement qui s'imposent dans sa circonscription conformément à l'article 10 de la présente convention.
Elle suit, au moins une fois par an, l'activité individuelle des professionnels de sa circonscription conformément à l'article 10 de la présente convention.
Elle assure le suivi collectif et individuel, dans sa circonscription, des références professionnelles orthophoniques opposables.
Elle peut élaborer des recommandations orthophoniques locales ou travailler sur d'autres thèmes de nature économique, médicale, ou sociale.
Non-respect des dispositions conventionnelles.
La commission paritaire départementale connaît des réclamations relatives au non-respect des dispositions conventionnelles dans les conditions prévues à l'article 17, paragraphes 1, 3 et 4, de la présente convention et selon la procédure qui lui est propre.Paragraphe 3
Du fonctionnement
La commission se réunit au siège de la caisse primaire ou en tout autre lieu qu'elle choisit à cet effet.
Le secrétariat est assuré par un membre du personnel administratif de l'une des caisses, après accord de la commission.
Les convocations sont adressées par le secrétariat aux membres de la commission, au moins quinze jours avant la date de la réunion, accompagnées de l'ordre du jour et de la documentation nécessaire.
L'ordre du jour est établi en accord avec le président et le vice-président. La commission se réunit autant que de besoin et au moins deux fois par an.
La réunion est de droit lorsqu'elle est demandée par le président ou le vice-président.
La commission ne peut délibérer valablement qu'à parité de ses membres présents ou représentés ; en outre, il est nécessaire que la moitié au moins d'entre eux assiste à la séance.
En cas d'absence, les membres de la commission peuvent, soit donner délégation de vote à un autre membre de la même section (dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation), soit se faire représenter dans les conditions relatives aux suppléants prévues au présent article.
Dans le cas où le quorum prévu au présent article ne serait pas atteint, la commission est convoquée à nouveau dans un délai de quinze jours avec le même ordre du jour.
Aucune exigence de quorum n'est alors requise à condition que la commission demeure paritaire.
La commission se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix et s'il n'est pas présenté de proposition transactionnelle, la décision est remise à une réunion ultérieure dans un délai maximum de quinze jours.
La carence de la commission paritaire départementale concernant l'examen des dossiers ou l'absence de décision relative au non-respect des dispositions conventionnelles par un professionnel, n'empêche pas les caisses de poursuivre leurs actions.
Les délibérations de la commission paritaire départementale sont constatées par des procès-verbaux conservés au secrétariat et signés par le président et le vice-président. Ces procès-verbaux sont adressés à chaque membre titulaire de la commission, ainsi qu'au secrétariat de la Commission paritaire nationale.TITRE VI
DU NON-RESPECT DES REGLES CONVENTIONNELLES
Article 16
Mesures encourues
Lorsqu'un orthophoniste ne respecte pas les dispositions de la présente convention, il peut, après mise en oeuvre des procédures prévues au présent titre, encourir une ou plusieurs des mesures suivantes :
- suspension du conventionnement, avec ou sans sursis :
- les suspensions de conventionnement sont de deux, trois, six, neuf mois ou un an, suivant l'importance des griefs ;
- toute suspension du conventionnement égale ou supérieure à trois mois entraîne la suspension de la participation des caisses au financement des cotisations sociales de l'orthophoniste pour une durée égale à celle de la mise hors convention ;
- décision de déconventionnement (pour la durée de la convention) prononcée dans des cas exceptionnels ;
- suspension de tout ou partie de la participation des caisses, au financement des cotisations sociales du professionnel :
- la suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations est de trois, six, neuf ou douze mois ;
- interdiction temporaire ou définitive de pratiquer le DE en cas d'abus répétés dûment constatés :
- les interdictions temporaires de pratiquer le DE sont de trois, six,
neuf mois ou un an, suivant l'importance des griefs.Article 17
Du non-respect des dispositions conventionnelles
Paragraphe 1
En cas de non-respect des dispositions conventionnelles (à l'exception des dispositions spécifiques des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article), et notamment de fausses déclarations, de non-respect répété des dispositions de la nomenclature, de l'utilisation abusive du DE par un orthophoniste, les caisses ou les représentants du syndicat national signataire représenté à la commission paritaire départementale peuvent saisir cette dernière.
Les caisses ou le syndicat transmettent alors le relevé de leurs constatations à la commission paritaire départementale. Dans le délai d'un mois suivant la transmission du relevé, la commission paritaire départementale doit informer le professionnel, l'inviter à faire connaître ses observations écrites et, s'il y a lieu, soit lui adresser une mise en garde, soit transmettre le dossier aux caisses pour mise en application des dispositions de l'article 16 de la présente convention.
Dans le cadre de la mise en garde, si après une nouvelle période de deux mois, à l'issue des délais précédents, les caisses constatent que l'orthophoniste persiste dans son attitude, elles peuvent après information de la commission paritaire départementale lui appliquer une des mesures prévues à l'article 16 de la présente convention.
La carence de la commission paritaire départementale concernant l'examen des dossiers ou l'absence de décision relative au non-respect des dispositions conventionnelles par un professionnel, n'empêche pas les caisses de poursuivre leurs actions.Paragraphe 2
Du non-respect des tarifs opposables, des règles de remplissage
des feuilles de soins et imprimés en vigueur
Les caisses peuvent appliquer les mesures prévues à l'article 16 de la présente convention à l'encontre de tout orthophoniste n'ayant pas respecté les tarifs opposables, et/ou les règles de remplissage des feuilles de soins et imprimés en vigueur.
Dans les cas énumérés ci-dessus, les caisses doivent au préalable communiquer leurs constatations au professionnel concerné qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations éventuelles ou être entendu à sa demande par les directeurs de caisses ou leurs représentants;
l'orthophoniste peut se faire assister par un orthophoniste de son choix.
Les caisses en informent simultanément le syndicat professionnel, représenté dans les instances conventionnelles, qui peut donner son avis dans le même délai. Les caisses notifient leur décision à l'orthophoniste concerné dans un délai de quinze jours suivant l'expiration du délai d'un mois.Paragraphe 3
Procédure d'examen de l'activité individuelle
Dans le cadre du suivi de l'activité individuelle, telle que décrite au paragraphe 3 de l'article 10 de la présente convention, chaque caisse primaire examine l'activité des professionnels de sa circonscription pour le compte des autres caisses, dans le courant du troisième trimestre pour l'activité du premier semestre ; et/ou dans le courant de premier trimestre de l'année qui suit pour le deuxième semestre de l'année considérée. Le suivi de l'activité individuelle a lieu au moins une fois par an.
Un avenant à la présente convention déterminera, à partir des outils existants, la méthodologie permettant, de façon anonyme, d'isoler les activités dont le profil paraît présenter des anomalies au regard des engagements prévus au paragraphe 4 de l'article 10 de la présente convention. La caisse, compte tenu de la méthodologie précitée, transmet à la commission paritaire départementale pour avis les dossiers des professionnels dont l'activité paraît incompatible avec le respect de la Nomenclature générale des actes professionnels ou ses références professionnelles orthophoniques opposables et/ou avec la distribution de soins de qualité. La commission rend un premier avis sur ces dossiers.
Dès l'avis rendu par la commission, la caisse transmet ses constatations ainsi que les pièces afférentes aux orthophonistes dont le dossier a été retenu et en informe simultanément la commission paritaire départementale.
Le professionnel peut être entendu, sur sa demande, par la commission paritaire départementale, dans le mois suivant la transmission de son dossier par la caisse. Il peut, le cas échéant, être accompagné d'un orthophoniste de son choix.
La commission dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission de leur dossier aux professionnels concernés pour examiner ces dossiers, procéder le cas échéant à l'audition des professionnels,
transmettre - avec son avis dûment motivé - les dossiers à la caisse.
La caisse procède, le cas échéant, à la mise en application de mesures conventionnelles prévues ci-dessous selon la procédure prévue à l'article 19 de la présente convention :
- la suspension du conventionnement sans sursis (ou avec sursis dans des cas très exceptionnels) :
- les suspensions du conventionnement sont de trois, six, neuf mois ou un an, suivant l'importance des griefs ;
- dans le cadre du présent dispositif, toute suspension du conventionnement supérieure à trois mois entraîne la suspension de la participation des caisses au financement des cotisations sociales du professionnel pour une durée égale à celle de la suspension du conventionnement ;
- la suspension de six mois à un an de la participation des caisses au financement des cotisations sociales de l'orthophoniste.
La carence de la commission paritaire départementale concernant l'examen des dossiers ou l'absence d'avis relatif au non-respect des dispositions conventionnelles par un professionnel n'empêche pas les caisses de poursuivre leurs actions.Paragraphe 4
Non-respect des références professionnelles
orthophoniques opposables
Un avenant à la convention en précisera le contenu ultérieurement.Article 18
Condamnation par la section des assurances sociales
de l'ordre des médecins ou les tribunaux
Lorsqu'un orthophoniste se voit infliger par la section des assurances sociales de l'ordre des médecins, une peine devenue définitive d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux ou d'interdiction d'exercice, les caisses lui notifient, par lettre recommandée avec avis de réception, leur décision de ne plus placer leurs rapports sous le régime de la présente convention, pour la même période.
En cas de condamnation définitive, par les tribunaux ou la section des assurances sociales du conseil de l'ordre, d'un orthophoniste pour faute,
fraude, abus ou escroquerie dans son exercice ou dans ses rapports professionnels avec la sécurité sociale, et lorsque ces faits constituent en outre une infraction aux règles conventionnelles, les caisses peuvent entamer à l'encontre du professionnel concerné la procédure prévue à l'article 17,
paragraphe 2, de la présente convention.Article 19
Des dispositions communes
Les décisions prises en application de l'article 17 de la présente convention s'appliquent un mois après leur notification au professionnel par la caisse primaire du lieu d'exercice principal de ce dernier.
Cette notification s'effectue par lettre recommandée avec accusé de réception comportant la mention des voies de recours.
Elles sont portées dans le même temps à la connaissance de la commission paritaire départementale.
L'orthophoniste dispose des voies de recours de droit commun.
Les caisses conservent le droit, en cas de faute, fraude ou abus, de recourir au contentieux du contrôle technique en application des articles L. 145-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ou toutes autres juridictions compétentes. De même, les caisses conservent le droit de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 133-4 du même code.TITRE VII
DES SERVICES INSTITUTIONNELS DE SOINS
Article 20
Les caisses expriment leur volonté de s'abstenir, pendant la durée de la convention, de toute action tendant à un développement des organismes de distribution de soins d'orthophonie pouvant être considérés par les orthophonistes comme étant susceptibles de nuire à l'exercice libéral de leur profession dans le cadre du régime conventionnel.
A cette fin, les caisses s'engagent à ne pas créer de centres de soins d'orthophonie dans un centre de soins et à ne pas participer à leur création par le moyen de subventions ou de prêts versés à des tiers (exception faite du secteur public) sauf accord préalable des syndicats visés à l'article 15. Toutefois, les centres existants pourront recevoir des prêts des caisses,
afin de maintenir leur valeur technique au niveau nécessaire pour que soit garantie la qualité des soins donnés par ces établissements.
De leur côté, les syndicats visés à l'article 15 prennent l'engagement de ne pas systématiquement se prévaloir de la présente clause, pour refuser d'étudier les conditions sanitaires et sociales particulières qui pourraient justifier une exception aux dispositions du deuxième alinéa du présent article.
Les parties signataires reconnaissent la nécessité de développer les services de soins à domicile pour les personnes âgées afin d'éviter des hospitalisations ou des placements en maison de retraite.
Les caisses prendront toutes dispositions utiles pour favoriser la participation des orthophonistes libéraux signataires de la présente convention au fonctionnement de ces services, en respectant les règles propres à l'exercice libéral.
Ces dernières dispositions sont également valables pour les services de soins et d'éducation spécialisés à domicile.TITRE VIII
DES DISPOSITIONS SOCIALES ET FISCALES
Article 21
De l'assurance maladie
Les caisses s'engagent à participer au financement de l'assurance maladie des orthophonistes placés sous le régime de la présente convention prévue à l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale.Article 22
De l'assurance vieillesse
Les caisses s'engagent à participer au financement de l'assurance vieillesse complémentaire prévue au titre II du livre VII du code de la sécurité sociale.Article 23
De la fiscalité
Les caisses s'engagent à communiquer, chaque année, aux orthophonistes,
conformément à l'article L. 97 du code général des impôts, le montant des honoraires qu'elles sont tenues de déclarer à l'administration fiscale, dans toute la mesure possible avant le 31 janvier et d'une manière générale, à adresser à l'orthophoniste des documents identiques à ceux transmis à l'administration fiscale.Article 24
De la formation continue
Les parties signataires rappellent l'intérêt commun qu'elles attachent au développement de la formation continue. Elles conviennent qu'il est de leur attribution de définir et de promouvoir les thèmes d'actions de formation continue qu'elles souhaitent soutenir dans le cadre conventionnel.
Les modalités de gestion et d'application sont fixées en annexe III de la présente convention.
Les caisses nationales, chacune en ce qui la concerne, participent au financement de la formation continue des orthophonistes placés sous le régime de la présente convention par le versement d'une subvention à un fonds d'assurance formation de la profession, selon des modalités et conditions à fixer en commun.TITRE IX
DE LA PREVENTION ET DE L'EDUCATION SANITAIRE
Article 25
De la prévention
Les parties signataires rappellent que la prévention est un élément essentiel de la politique de santé. Elles estiment nécessaire de mettre en place des actions de prévention parallèlement à celles conduites par les pouvoirs publics.
Le financement de ces actions est assuré par chaque caisse au titre de son fonds d'action sanitaires et sociale.
La nature et les modalités de participation des orthophonistes à ces actions font l'objet d'un protocole négocié entre parties signataires définissant les objectifs et l'évaluation de leurs résultats.Article 26
De l'éducation sanitaire
Les parties signataires favorisent la diffusion vers les orthophonistes libéraux et les assurés des informations en vue d'une meilleure utilisation du système de soins. Celle-ci portent notamment sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie.TITRE X
DE LA DUREE ET DES CONDITIONS D'APPLICATION
DE LA CONVENTION
Article 27
De la durée de la convention
La présente convention est conclue pour une période de quatre ans,
renouvelable par tacite reconduction par période de même durée sauf dénonciation trois mois au moins avant sa date d'échéance.
La dénonciation peut être faite, soit par décision conjointe de deux caisses nationales dont la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, soit par décision de l'organisation syndicale signataire, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les parties signataires s'engagent à se concerter six mois avant l'expiration de la période de validité de la convention, en vue d'étudier, en commun, les résultats de l'application de la convention et les adaptations qui leur apparaîtraient devoir y être apportées.Article 28
De l'information et du délai d'option
Paragraphe 1
Les caisses primaires d'assurance maladie du régime général, agissant pour le compte de tous les organismes relevant des caisses nationales signataires, adressent à chaque orthophoniste entrant dans le champ d'application de la convention, dont le lieu d'exercice professionnel est situé dans leur circonscription, le texte de la présente convention nationale.Paragraphe 2
Dans le délai d'un mois suivant la transmission à chaque orthophoniste du texte de la convention ou la date de son installation, tout orthophoniste peut notifier à la caisse primaire de son lieu d'exercice professionnel qu'il n'entend pas exercer sous le régime de la présente convention. La caisse primaire en informe les caisses des autres régimes.
Cette option est valable pour l'ensemble des régimes gérés par les caisses nationales signataires et pour la durée de la convention.Paragraphe 3
Par dérogation au paragraphe précédent, tout orthophoniste ayant fait usage de l'option visée au présent article pourra demander, entre le 1er et le 30 juin des années impaires de modifier sa position prise initialement au regard de la convention, par lettre recommandée avec accusé de réception.Article 29
De la résiliation de la convention
La présente convention peut être résiliée, soit par une décision conjointe des caisses nationales d'assurance maladie signataires, soit par décision de l'organisation syndicale signataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
- pour violation grave et répétée des engagements conventionnels du fait de l'une des deux parties ;
- en cas de modifications législatives ou réglementaires, mettant en cause les principes fondamentaux qui gouvernent l'exercice de la profession d'orthophoniste dans ses rapports avec les régimes d'assurance maladie, ou de modifications des mesures tendant à inciter les orthophonistes à exercer sous le régime de la présente convention.
La résiliation ne prend effet qu'à l'échéance d'un préavis de deux mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée.
Fait à Paris, le 31 octobre 1996.Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie
des travailleurs salariés,
M. Spaeth
Le président de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole,
M. AmisLe président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie
des professions indépendantes,
M. Ravoux
Le président de la Fédération nationale des orthophonistes,
M. RoustitA N N E X E I
Les tarifs d'honoraires pour les soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit sont fixés comme suit à la date d'entrée en vigueur de la présente convention :Départements métropolitains
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0007 du 09/01/97 Page 363 a 373
......................................................Départements d'outre-mer
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0007 du 09/01/97 Page 363 a 373
......................................................A N N E X E I I
PROCEDURE DE PAIEMENT DIFFERE
Article 1er
La procédure de paiement différé des honoraires telle que prévue à l'article 5 de la convention nationale s'applique dans les conditions définies ci-après :Article 2
Le paiement différé ne s'entend que pour les dépenses relevant du risque maladie, tel qu'il est défini aux articles L. 321-1 du code de la sécurité sociale, L. 615-14 du même code et 1038 du code rural.
Tout assuré remplissant les conditions prévues à l'article 5 précité de la convention nationale, porteur d'une ordonnance comportant prescription de soins d'orthophonie peut, sur présentation de sa carte d'assuré social,
bénéficier du paiement différé des honoraires dus à l'orthophoniste.
En cas d'erreur de transmission du dossier, la caisse retourne celui-ci à l'orthophoniste en lui indiquant l'organisme compétent auquel il doit l'adresser.Article 3
Paragraphe 1
Absence d'ouverture des droits
Dans le cas où l'orthophoniste constate au vu du document remis par l'assuré (art. 2, 2) que l'intéressé n'ouvre pas droit aux prestations, il doit refuser l'application de la procédure du paiement différé.
Il en est de même lorsque l'assuré ne peut présenter les justifications requises selon le régime auquel il appartient.
Si en cas d'absence d'ouverture des droits, il était fait application des dispositions de la présente annexe, la caisse devrait en aviser l'orthophoniste et l'assuré ; elle devrait retourner le dossier concerné à l'auxiliaire médical pour lui permettre de récupérer ses honoraires auprès de l'assuré.Paragraphe 2
Absence d'exonération du ticket modérateur
Lorsque l'orthophoniste a appliqué l'exonération du ticket modérateur à tort - la caisse constatant lors de la liquidation, que l'assuré n'est pas exonéré - celle-ci règle la part due par l'assurance maladie à l'orthophoniste. Le recouvrement de la participation de l'assuré est laissé à la diligence de l'orthophoniste.Article 4
En cas de manquements répétés aux dispositions prévues à l'article 3,
paragraphe 1, et en cas d'erreurs fréquentes et caractérisées de tarification des soins sur les feuilles de soins, ou d'utilisation abusive de la dispense d'avance des frais, la caisse adresse à l'orthophoniste une mise en demeure et en informe la commission paritaire départementale.
L'orthophoniste, ainsi mis en demeure, a la possibilité de fournir toute explication qu'il juge utile.
Si, par la suite, de tels manquements sont de nouveau constatés, la caisse peut décider de ne plus faire bénéficier l'orthophoniste en cause des présentes dispositions pour une durée de six mois, un an ou toute la durée de la convention. Cette décision est transmise pour information à la commission paritaire départementale et prend effet un mois après la date de notification.Article 5
Les modalités pratiques de règlement des dossiers de paiement différé sont définies au niveau local entre les caisses d'assurance maladie et les syndicats départementaux ou régionaux d'orthophonistes visés à l'article 15 de la présente convention.
Le délai de règlement des dossiers ne doit pas excéder un mois.A N N E X E I I I
DE LA FORMATION CONTINUE CONVENTIONNELLE
Les parties signataires définissent, dans la présente annexe, la politique qu'elles entendent mener pour favoriser le développement de la formation continue conventionnelle : financement et gestion.Section 1
Des objectifs de la formation continue conventionnelle
Les parties signataires conviennent qu'il est de leur responsabilité de définir les orientations et thèmes d'actions de la formation continue qu'elles soutiennent dans le cadre conventionnel.Article 1
Les thèmes de formation
La Commission paritaire nationale arrête annuellement, avant le 1er juillet, la liste des thèmes d'actions de formation qu'elle entend promouvoir pour l'année suivante. L'ensemble de ces thèmes constitue le programme annuel de formation continue conventionnelle.
Les parties signataires mandatent le collège des orthophonistes du fonds d'assurance formation pour assurer la diffusion de ce programme auprès des organismes compétents en matière de formation continue.Article 2
Du choix des actions
Pour la réalisation de ce programme annuel de formation, les parties signataires confient au collège des orthophonistes du Fonds d'assurance formation, la charge du lancement d'un appel d'offres auprès des organismes de formation continue.
Le cahier des charges relatif à cet appel d'offres est élaboré conjointement.
A cet effet, est créée auprès du Fonds d'assurance formation une commission des marchés constituée paritairement de huit représentants des parties signataires de la convention, assistés du responsable du collège des orthophonistes du Fonds d'assurance formation ou son représentant.
La Commission paritaire nationale examine les actions de formation que lui propose la commission des marchés et agrée celles d'entre elles qui lui paraissent le mieux appropriées, dans la limite des thèmes retenus pour l'année et de la dotation attribuée annuellement par les caisses nationales d'assurance maladie et définie à l'article 3 de la présente annexe.
La Commission paritaire nationale est également chargée de l'évaluation et du suivi des actions de formation.
Dans ce cadre, les responsables du collège des orthophonistes du Fonds d'assurance formation assistent à ces réunions.Section 2
Du financement
Article 3
De la subvention des caisses nationales
En application de l'article 24 de la convention nationale, le financement de la formation continue est effectué par les caisses nationales sous forme d'une subvention annuelle versée directement au collège des orthophonistes du Fonds d'assurance formation.
A cet effet, une convention de financement est conclue entre la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et le collège des orthophonistes du Fonds d'assurance formation pour la durée de la convention. Cette dotation est destinée à financer au cours de chaque année civile les actions de formation titulaires de l'agrément conventionnel dans les conditions prévues par ladite convention.
S'agissant d'une subvention des caisses nationales, son montant est fixé forfaitairement par lesdites caisses.
Pour chaque caisse nationale, le montant fixé ci-dessus est pris en compte à hauteur de la part respective que leur régime représente dans les dépenses d'assurance maladie dans les conditions réglementaires en vigueur.Section 3
De l'indemnisation de la formation
Conformément à l'article 24 de la convention nationale, les caisses nationales s'engagent à favoriser la participation des orthophonistes exerçant à titre libéral placés sous le régime de la convention aux actions de formation, titulaires de l'agrément conventionnel, en permettant le versement à leur profit d'une indemnité de formation.Article 4
Du champ d'application
Les orthophonistes peuvent prétendre au versement d'une indemnité quotidienne pour perte de ressources, sous réserve de remplir les conditions suivantes :
- exercer sous le régime de la présente convention dans le cadre libéral;
- suivre une action de formation, titulaire de l'agrément conventionnel visé à la section I ci-dessus, et d'une durée au moins égale à deux journées ouvrables consécutives.Article 5
Du montant de l'indemnisation
Montant individuel.
Le montant de l'indemnité pour perte de ressources est fixé à quarante-cinq AMO par jour. Il est versé à chaque stagiaire dans la limite de la dotation globale.
Montant total.
Le montant total des indemnités quotidiennes versées à un stagiaire est calculé au prorata de la durée des stages de formation suivis, dans la limite de cinq journées par année civile.
La participation des caisses au financement de ces indemnités est fixée forfaitairement par les caisses nationales d'assurance maladie.Article 6
Des modalités de versement de l'indemnité
L'indemnité quotidienne est versée à chaque orthophoniste par la caisse primaire de son lieu d'exercice, agissant pour le compte des autres régimes, sur présentation d'un justificatif, émis par l'organisme de formation, et validé par le Fonds d'assurance formation de la profession, dans un délai maximum de deux mois après la formation.
Ce justificatif comprend les informations suivantes :
- identification du professionnel, ainsi que, le cas échéant, l'intitulé de la structure juridique dans laquelle il exerce ;
- thème, lieu, dates de l'action suivie ainsi que son numéro d'agrément conventionnel et l'identification de l'association ;
- durée de l'action ;
- attestation de la participation effective du stagiaire à l'action de formation notifiée par le responsable de l'action.
Le directeur
de la sécurité sociale,
R. Briet
Le directeur général
de la santé,
J.-F. Girard
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
L'administrateur civil hors classe,
M. Riou-Canals
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
D. Morin
Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
C. Malhomme