Arrêté du 26 décembre 1996 relatif à l'organisation des enseignements du cycle d'orientation de collège (classe de troisième)

Version INITIALE

NOR : MENL9603628A

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 modifiée relative à l'éducation,
notamment son article 4 ;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation, notamment son article 4 ;
Vu la loi no 95-836 du 13 juillet 1995 de programmation du << nouveau contrat pour l'école >> ;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l'organisation des formations dans les lycées, notamment son article 17 ;
Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret no 90-484 du 14 juin 1990 modifié relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves ;
Vu le décret no 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collège ;
Vu l'arrêté du 9 mars 1990 modifié relatif aux programmes et horaires applicables dans les classes de quatrième et troisième technologiques ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 13 décembre 1996,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les horaires des enseignements obligatoires et facultatifs applicables aux élèves du cycle d'orientation de collège (classe de troisième) sont définis en annexe du présent arrêté.


  • Art. 2. - Les classes de troisième sont organisées en troisième à option Langue vivante 2 et en troisième à option Technologie. Le choix de l'une ou de l'autre ou d'une troisième en lycée professionnel appartient aux parents ou au responsable légal.


  • Art. 3. - Les élèves de troisième à option Langue vivante 2 peuvent choisir un ou deux enseignements optionnels facultatifs de latin, grec ou langue régionale.
    Les élèves de troisième à option Technologie peuvent choisir un enseignement optionnel facultatif de deuxième langue vivante.


  • Art. 4. - En vue de remédier à des difficultés scolaires importantes, le collège peut mettre en place un dispositif spécifique dont les horaires et les programmes sont spécialement aménagés sur la base d'un projet pédagogique inscrit dans le cadre des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.
    L'admission d'un élève dans ce dispositif est subordonnée à l'accord des parents ou du responsable légal.


  • Art. 5. - Le présent arrêté est applicable à compter de l'année scolaire 1999-2000 en classe de troisième.
    Le nouveau dispositif d'enseignement des langues anciennes entre en vigueur à la rentrée scolaire de 1998 dans le cycle d'orientation.


  • Art. 6. - Sont abrogés, à compter de l'année scolaire 1999-2000, l'arrêté du 22 décembre 1978 fixant les horaires et effectifs des classes de troisième des collèges ainsi que les dispositions de l'arrêté du 9 mars 1993 modifiant l'arrêté du 9 mars 1990 susvisé pour ce qui concerne l'organisation pédagogique des classes de troisième technologique implantées en collège.
    L'organisation pédagogique des classes de troisième technologique implantées en lycée professionnel reste fixée par l'arrêté du 9 mars 1990.


  • Art. 7. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale en date du 30 janvier 1997, vendu au prix de 14 F et disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
Fait à Paris, le 26 décembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges,

A. Boissinot