Arrêté du 17 mars 1997 fixant la nature et le programme des épreuves des concours internes pour le recrutement de contrôleurs des impôts

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NOR : ECOP9700008A

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Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - La nature et le programme des épreuves des concours internes normal et spécial pour le recrutement de contrôleurs des impôts prévus à l'article 7 (2o et 3o) du décret du 10 avril 1995 susvisé sont fixés selon les dispositions ci-après.


  • Art. 2. - Le concours interne normal comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes :


  • I. - Epreuves écrites d'admissibilité


    Epreuve no 1 : analyse d'un ou plusieurs dossiers portant sur les missions et/ou l'organisation de la direction générale des impôts (durée : trois heures ; coefficient 4).
    Epreuve no 2 : au choix du candidat (durée : deux heures ; coefficient 3) : a) Epreuve de mathématiques : résolution d'un ou plusieurs problèmes ;
    b) Epreuve de comptabilité commerciale : résolution d'un ou plusieurs problèmes ;
    c) Epreuve de droit : élaboration d'une ou plusieurs notes et/ou réponse à des questions portant sur des connaissances générales de droit privé et de droit public ;
    d) Rédaction d'une note à caractère administratif à partir d'un ou plusieurs documents.
    Epreuve no 3 : épreuve professionnelle à option consistant en la réponse à une ou plusieurs questions et pouvant comporter la résolution de cas. Les candidats disposent éventuellement d'une documentation.
    Les candidats ont le choix entre les dix options suivantes (durée : deux heures trente ; coefficient 5) :
    1o Impôt sur le revenu ;
    2o Impôts directs locaux ;
    3o Fiscalité des entreprises ;
    4o Recouvrement ;
    5o Cadastre ;
    6o Publicité foncière ;
    7o Fiscalité immobilière et enregistrement ;
    8o Domaine ;
    9o Informatique ;
    10o Gestion administrative.
    Epreuve facultative no 4 : épreuve de langue allemande, anglaise, espagnole ou italienne consistant en une version effectuée sans dictionnaire (durée :
    une heure trente : coefficient 1).


  • II. - Epreuve orale d'admission


    Conversation avec le jury portant notamment sur les missions et l'organisation de la direction générale des impôts, à partir de l'expérience professionnelle du candidat (durée : de vingt à vingt-cinq minutes ;
    coefficient 6).


  • Art. 3. - Le concours interne spécial comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes :


  • I. - Epreuves écrites d'admissibilité


    Epreuve no 1 : épreuve professionnelle à option consistant, après étude d'un ou plusieurs dossiers, en la réponse à une ou plusieurs questions s'y rapportant et pouvant comporter la résolution de cas. Les candidats disposent, le cas échéant, d'une documentation jointe au dossier.
    Les candidats ont le choix entre les dix options suivantes (durée : trois heures ; coefficient 6) :
    1o Impôt sur le revenu ;
    2o Impôts directs locaux ;
    3o Fiscalité des entreprises ;
    4o Recouvrement ;
    5o Cadastre ;
    6o Publicité foncière ;
    7o Fiscalité immobilière et enregistrement ;
    8o Domaine ;
    9o Informatique ;
    10o Gestion administrative.
    Epreuve no 2 : résumé d'un texte assorti de questions s'y rapportant (durée : deux heures trente ; coefficient 4).


  • II. - Epreuve orale d'admission


    Conversation avec le jury portant notamment sur les missions et l'organisation de la direction générale des impôts, à partir de l'expérience professionnelle du candidat (durée : de vingt à vingt-cinq minutes ;
    coefficient 5).


  • Art. 4. - Les candidats expriment, dès l'inscription, les options choisies pour les épreuves écrites d'admissibilité no 2 et no 3 du concours interne normal et pour l'épreuve écrite d'admissibilité no 1 du concours interne spécial. En outre, les candidats au concours interne normal qui choisissent l'épreuve facultative no 4 de langue étrangère complètent leur demande de la langue choisie.
    Ces choix ne peuvent être modifiés après la date de clôture des inscriptions.
    Toutefois, pour l'épreuve écrite d'admissibilité no 3 du concours interne normal et l'épreuve écrite d'admissibilité no 1 du concours interne spécial, les candidats peuvent composer soit dans l'option figurant sur leur demande d'admission à concourir, soit dans l'option visée au 10o (Gestion administrative).


  • Art. 5. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat.
    Toute note obtenue aux épreuves obligatoires écrites et orales inférieure à 5 sur 20 avant application des coefficients est éliminatoire.
    En ce qui concerne l'épreuve facultative, seuls sont pris en compte les points obtenus au-dessus de 10 sur 20.
    Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée, pour le concours interne normal, à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité no 3, et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée successivement à l'épreuve écrite d'admissibilité no 1 et à l'épreuve écrite d'admissibilité no 2 ; pour le concours interne spécial, à celui qui a obtenu la note la plus élevée successivement à l'épreuve écrite d'admissibilité no 1 puis à l'épreuve écrite d'admissibilité no 2.


  • Art. 6. - Les programmes des options a, b et c de l'épreuve écrite d'admissibilité no 2 du concours interne normal, des dix options de l'épreuve écrite d'admissibilité no 3 du concours interne normal et le programme des dix options de l'épreuve écrite d'admissibilité no 1 du concours interne spécial sont fixés en annexe au présent arrêté (1).


  • Art. 7. - L'article 4 de l'arrêté du 30 mars 1978 fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours pour l'emploi de contrôleur des impôts et l'arrêté du 30 novembre 1978 fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation du concours interne spécial pour l'emploi de contrôleur des impôts sont abrogés.
  • Art. 8. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Les candidats peuvent se procurer l'annexe jointe au présent arrêté aux adresses suivantes :
    - en province : auprès de la direction des services fiscaux du département de résidence ou de la direction régionale des impôts ;
    - à Paris : à la délégation régionale des impôts (cellule des concours), 6, rue Saint-Hyacinthe, 75001 Paris (téléphone : 01-42-44-18-60 et 01-42-44-18-62).
    Toute demande d'envoi de documents devra être accompagnée d'une grande enveloppe timbrée au tarif correspondant à une lettre de 100 grammes.
Fait à Paris, le 17 mars 1997.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

du personnel et de l'administration :

L'administrateur civil,

N. Tournyol du Clos

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. Nigretto

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

du personnel et de l'administration :

L'administrateur civil,

N. Tournyol du Clos