Arrêté du 27 décembre 1996 portant suspension de la mise sur le marché et ordonnant le rappel de certaines jantes en aluminium

Version INITIALE

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 221-1, L. 221-5 et L. 221-9 ;
Vu le décret no 84-934 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 reprise au livre II, titre II, du code de la consommation ;
Considérant que le producteur de jantes Kor Métal, dont le siège est situé à Istanbul, en Turquie, a signalé au mois de mai 1995 à l'un de ses clients,
importateur en France, un accident de production survenu en 1994 et ayant entraîné une anomalie liée à une présence anormale de fer dans certaines jantes en alliage d'aluminium ;
Considérant que les produits défectueux étaient identifiés par un numéro de série et qu'ils ont été distribués en France sous les marques RSW et TTS ;
Considérant que les importateurs ont procédé au rappel des produits portant les numéros de série signalés, mais qu'ils ne peuvent avec certitude affirmer que le retrait ait été pleinement efficace ;
Considérant qu'un consommateur a été victime le 22 juillet 1996 d'un accident de la route provoqué par la rupture d'une jante fabriquée par Kor Métal ;
Considérant qu'un accident semblable a eu lieu le 31 août 1996 à Montpellier ;
Considérant que les deux accidents ont été provoqués par la rupture de jantes marquées RSW, produites par Kor Métal en 1994 et ne portant pas l'un des numéros de série signalés comme défectueux par ce fournisseur ;
Considérant que les enquêtes effectuées auprès des distributeurs, clients des importateurs, ont mis en évidence un nombre important de plaintes concernant l'apparition de fissures sur des jantes produites par Kor Métal portant la marque RSW ;
Considérant que ces enquêtes ont révélé l'existence de cinq autres accidents survenus dans les départements de Corrèze, Haute-Savoie, territoire de Belfort, Seine-Saint-Denis et Val-d'Oise ;
Considérant que deux accidents et une plainte concernant l'apparition de fissures mettent en cause des jantes portant la marque TTS dont l'année de fabrication est 1994 ;
Considérant que tous les accidents et toutes les plaintes recensés ne concernent que des jantes dont l'année de fabrication est 1994, cette année étant mentionnée sur la face interne de la jante sous la forme << 94 >> ;
Considérant que la conjonction de ces faits est de nature à prouver que les jantes en aluminium fabriquées par Kor Métal en 1994 ne répondent pas à l'obligation générale de sécurité prévue par l'article L. 221-1 du code de la consommation ;
Considérant que ces produits présentent un danger grave pour la sécurité des personnes et qu'il convient, afin d'éviter de nouveaux accidents, non seulement de suspendre la vente de ces produits, mais également d'organiser le retrait de ceux qui sont encore offerts à la vente, ainsi que le rappel de ceux qui sont actuellement utilisés par des consommateurs,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Est suspendue pour une durée d'un an la mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, des jantes en alliage d'aluminium présentant les caractéristiques suivantes :
    - sur la face externe de la jante la marque est apposée au centre par un autocollant qui peut éventuellement avoir été remplacé ou détérioré à l'usage. Cette marque est soit RSW, soit TTS ;
    - sur la face interne de la jante sont gravées l'année de fabrication, soit 94, et les mentions KM 250 ou KM 253 ou KM 355, correspondant respectivement aux dimensions 14 pouces, 13 pouces et 15 pouces.
    La présente mesure prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté.


  • Art. 2. - Il sera procédé au retrait des produits mentionnés à l'article 1er en tout lieu où ils se trouvent. Il appartient au dernier distributeur de mettre en oeuvre toutes les mesures utiles à la recherche de l'utilisateur final de ces produits.


  • Art. 3. - L'importateur, responsable de la première mise sur le marché,
    devra procéder à la reprise des jantes mentionnées à l'article 1er. Les frais afférents au retrait et au remboursement de ces produits sont à la charge de l'importateur responsable de la mise sur le marché en France.


  • Art. 4. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, le directeur général des stratégies industrielles et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 décembre 1996.

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

C. Babusiaux

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières,

A. Bodon

Le ministre de l'industrie, de la poste

et des télécommunications,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des stratégies industrielles :

Le directeur des industries de base

et des biens d'équipement,

J.-P. Falque