Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 221-1, L. 221-5 et L. 221-9 ;
Vu le décret no 84-934 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 reprise au livre II, titre II, du code de la consommation ;
Considérant que le producteur de jantes Kor Métal, dont le siège est situé à Istanbul, en Turquie, a signalé au mois de mai 1995 à l'un de ses clients,
importateur en France, un accident de production survenu en 1994 et ayant entraîné une anomalie liée à une présence anormale de fer dans certaines jantes en alliage d'aluminium ;
Considérant que les produits défectueux étaient identifiés par un numéro de série et qu'ils ont été distribués en France sous les marques RSW et TTS ;
Considérant que les importateurs ont procédé au rappel des produits portant les numéros de série signalés, mais qu'ils ne peuvent avec certitude affirmer que le retrait ait été pleinement efficace ;
Considérant qu'un consommateur a été victime le 22 juillet 1996 d'un accident de la route provoqué par la rupture d'une jante fabriquée par Kor Métal ;
Considérant qu'un accident semblable a eu lieu le 31 août 1996 à Montpellier ;
Considérant que les deux accidents ont été provoqués par la rupture de jantes marquées RSW, produites par Kor Métal en 1994 et ne portant pas l'un des numéros de série signalés comme défectueux par ce fournisseur ;
Considérant que les enquêtes effectuées auprès des distributeurs, clients des importateurs, ont mis en évidence un nombre important de plaintes concernant l'apparition de fissures sur des jantes produites par Kor Métal portant la marque RSW ;
Considérant que ces enquêtes ont révélé l'existence de cinq autres accidents survenus dans les départements de Corrèze, Haute-Savoie, territoire de Belfort, Seine-Saint-Denis et Val-d'Oise ;
Considérant que deux accidents et une plainte concernant l'apparition de fissures mettent en cause des jantes portant la marque TTS dont l'année de fabrication est 1994 ;
Considérant que tous les accidents et toutes les plaintes recensés ne concernent que des jantes dont l'année de fabrication est 1994, cette année étant mentionnée sur la face interne de la jante sous la forme << 94 >> ;
Considérant que la conjonction de ces faits est de nature à prouver que les jantes en aluminium fabriquées par Kor Métal en 1994 ne répondent pas à l'obligation générale de sécurité prévue par l'article L. 221-1 du code de la consommation ;
Considérant que ces produits présentent un danger grave pour la sécurité des personnes et qu'il convient, afin d'éviter de nouveaux accidents, non seulement de suspendre la vente de ces produits, mais également d'organiser le retrait de ceux qui sont encore offerts à la vente, ainsi que le rappel de ceux qui sont actuellement utilisés par des consommateurs,
Arrêtent :
Le ministre délégué aux finances
et au commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
C. Babusiaux
Le ministre de l'équipement, du logement,des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières,
A. Bodon
Le ministre de l'industrie, de la poste
et des télécommunications,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des stratégies industrielles :
Le directeur des industries de base
et des biens d'équipement,
J.-P. Falque