Article 1er
A partir du 1er janvier 1997, l'avis réglementaire relatif au jeu instantané dénommé < < Vatoo > >, fait le 26 juillet 1996 et publié au Journal officiel du 20 septembre 1996, est abrogé.
A partir du 1er janvier 1997, les dispositions de l'article 5.3 du règlement du jeu instantané dénommé < < Vatoo > >, fait le 26 juillet 1996 et publié au Journal officiel du 20 septembre 1996, sont abrogées et remplacées par les dispositions des articles 5.3 et 5.4 ci-après ; elles sont applicables à partir du 1er janvier 1997 aux gagnants des émissions de tickets de jeu no 1 et suivantes :
< < 5.3. Le montant total, par bloc de 750 000 tickets, des 11 lots définis à l'article 5.2 résulte de l'addition des éléments suivants :
< < A. - Lots de 10 000 F visés à l'article 5.2 ;< < B. - Lots en numéraire susceptibles d'être gagnés par les joueurs
Etoile aux opérations de jeu, appelées manches, visées aux articles 9, 10, 11 et 12 ;
< < C. - Lots en nature sous forme :< < C 1. D'un séjour organisé en région parisienne, pour les joueurs
Etoile ou leurs mandataires et leurs accompagnateurs, comprenant notamment une nuit à l'hôtel le soir de l'enregistrement de l'émission télévisée et deux repas ;< < C 2. D'un voyage pour une destination surprise susceptible d'être
gagné par les joueurs Etoile à la manche visée à l'article 11.< < Pour un bloc de 750 000 tickets, la valeur de ces lots en nature ne
saurait être inférieure à :
< < C 1. 30 000 F T.T.C. ;< < C 2. 95 000 F T.T.C., somme à pondérer par le coefficient 15/22
correspondant aux probabilités d'obtention de ce lot.< < Pour chaque enregistrement d'émission télévisée, il sera constaté
l'écart éventuel entre la valeur effective des lots en nature attribués aux gagnants et la valeur de ces lots déterminée selon les dispositions ci-dessus, qui résulterait de toute variation des conditions économiques susceptibles d'affecter le prix des lots en nature.< < Les écarts constatés sur les enregistrements d'émission télévisée
seront suivis dans un fonds de variation.< < Le solde de ce fonds sera arrêté en une ou plusieurs fois et au plus
tard à l'arrêt du jeu < < Vatoo > >, sur décision du président-directeur général de La Française des jeux portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.< < Si ce solde est positif, il sera attribué aux gagnants visés à
l'article 11.7, selon des modalités fixées par le président-directeur général de La Française des jeux et portées à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel. Si ce solde est négatif, il restera à la charge de La Française des jeux.
< < 5.4. Quels qu'ils soient, le lieu de l'enregistrement de l'émission télévisée et le lieu de la destination surprise ne sauraient justifier un lot ou un versement complémentaire quelconque à un joueur Etoile. > >Article 2
A partir du 1er janvier 1997, les dispositions du premier alinéa de l'article 11.7 du règlement du jeu instantané dénommé < < Vatoo > >, fait le 26 juillet 1996 et publié au Journal officiel du 20 septembre 1996, sont abrogées et remplacées par les dispositions du premier alinéa de l'article 11.7 ci-après ; elles sont applicables à partir du 1er janvier 1997 aux gagnants des émissions de tickets de jeu no 1 et suivantes. Les dispositions des sous-articles 11.7.1 à 11.7.8 sont inchangées.
< < 11.7. Si un joueur tire une plaque portant la mention relative à un voyage, tous les joueurs Plateau et les joueurs Public gagnent un voyage de trois jours, pour deux personnes, pour une destination surprise dans un pays de l'Union européenne ou du pourtour de la Méditerranée. > >Article 3
Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris le 20 décembre 1996.
Le président-directeur général
de La Française des jeux,
B. de Gallé