- En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail et des affaires sociales envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué. Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des affaires sociales (D.R.T., bureau N.C. 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accord dont l'extension est envisagée :
Accord du 20 décembre 1996.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet :
Cette accord modifie le champ d'application de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement.
< < Cette convention règle, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les rapports entre employeurs et salariés de la fabrication de l'ameublement et de la fabrication d'orgues.
< < Entrent dans le champ d'application de la présente convention les entreprises de fabrication d'ameublement, de rénovation, de réparation, de restauration et d'agencement d'ameublement, ainsi que les entreprises de fabrication d'orgues, quel que soit le matériau utilisé, l'effectif de l'entreprise et qu'il s'agisse d'une fabrication en série ou à l'unité.
< < A titre indicatif, ces activités sont référencées dans la nomenclature d'activités françaises, de 1992, sous les numéros suivants :
< < 17.4 B Fabrication de petits articles textiles de literie, à l'exclusion de la fabrication de sacs de couchage et la fabrication de tapisseries tissées à la main.
< < 20.5 A Fabrication d'objets divers en bois exclusivement pour ce qui est de :
< < - la fabrication de cercueils ;
< < - la fabrication d'enveloppes en bois pour matériel électroacoustique,
audiovisuel, hi-fi et pour machines à coudre ;
< < - la fabrication de cages et cadres d'horlogerie ;
< < - la fabrication de bois pour luminaires.
< < 36.1 A Fabrication de sièges, à l'exclusion de la fabrication de sièges autres que d'ameublement qui sont métalliques ou principalement en métal.
< < 36.1 C Fabrication de meubles de bureau et de magasin :
< < - y compris lorsque la fabrication est associée à une activité de pose ; < < - à l'exclusion de la fabrication de meubles métalliques, ou principalement en métal.
< < 36.1 E Fabrication de meubles de cuisine :
< < - y compris lorsque la fabrication est associée à une activité de pose ; < < - à l'exclusion de la fabrication de meubles métalliques, ou principalement en métal.
< < 36.1 G Fabrication de meubles meublants, à l'exclusion de la fabrication de meubles métalliques ou principalement en métal.
< < 36.1 H Fabrication de meubles de jardin et d'extérieur, à l'exclusion de la fabrication de meubles métalliques ou principalement en métal.
< < 36.1 J Fabrication de meubles non classés ailleurs, à l'exclusion de la fabrication de meubles métalliques ou principalement en métal.
< < 36.1 K Industries connexes de l'ameublement.
< < 36.1 M Fabrication de matelas pour ce qui est de la fabrication de matelas et de sommiers, à l'exclusion de la fabrication de sommiers métalliques ou principalement en métal.
< < 36.3 Z Fabrication d'instruments de musique exclusivement pour ce qui est de la fabrication et de la restauration d'orgues à tuyaux.
< < 36.5 Z Fabrication de jeux et jouets exclusivement pour ce qui est de la fabrication de billards.
< < S'agissant de l'activité de fabrication de meubles en matières plastiques ou semi-plastiques répertoriée sous les codes NAF 36.1 A, 36.1 C, 36.1 E,
36.1 G, 36.1 H, 36.1 J, qui est commune aux branches professionnelles de la fabrication de l'ameublement et de la transformation des matières plastiques, il appartient à l'entreprise de se déterminer comme suit :
< < L'entreprise ou l'établissement continuera à appliquer la convention collective qu'elle ou qu'il appliquait à la date d'entrée en vigueur du présent accord ;
< < Les entreprises ou établissements créés après cette date opteront pour l'application de l'une ou l'autre de ces deux conventions collectives ;
< < Les clauses de la présente convention s'appliquent aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne relèvent pas directement, par leur profession personnelle, de l'ameublement ou de la fabrication d'orgues. > > (Le reste de l'article est sans changement.) - Art. 2. - Le présent accord entrera en vigueur dès la publication d'un arrêté ministériel d'extension de ses dispositions.
- Art. 3. - A compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 2 ci-dessus, le champ d'application professionnel, tel que défini à l'article 1er, s'appliquera de plein droit à tous les accords de la fabrication de l'ameublement conclus antérieurement au présent accord.
Il s'appliquera également à l'accord du 21 décembre 1994 et à ses avenants portant création d'un OPCA dans les industries de l'ameublement et dans les industries du bois (OPCIBA), sans toutefois intégrer les entreprises exclues dudit accord en raison de leur effectif.
Signataires :
Groupement professionnel des facteurs d'orgues ;
U.N.I.F.A. ;
C.S.N.L. ;
F.N.S.P.A. ;
U.N.I.M.A.D. ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la ......................................................
Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement
NOR : TAST9710139V