Arrêté du 25 février 1997 fixant l'indemnité de logement pour les personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service en République de Côte d'Ivoire

Version INITIALE

NOR : COPC9700012A

Le ministre délégué à la coopération et le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement ;
Vu le décret no 92-1332 du 18 décembre 1992 fixant les conditions et modalités de prise en charge par le ministère de la coopération et du développement des frais de voyage et de transport de bagages des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'indemnité de logement visée à l'article 19, dernier alinéa,
    du décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 est attribuée aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique appelés à effectuer une mission en Côte d'Ivoire et qui souscrivent le contrat individuel mentionné à l'article 5 dudit décret à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.


  • Art. 2. - L'indemnité de logement allouée à ces personnels est calculée à partir d'un taux de base, variable en fonction de la composition de la famille, dont le montant annuel est fixé par le tableau annexé au présent arrêté.
    Ce taux de base est affecté du coefficient multiplicateur applicable en Côte d'Ivoire, visé à l'article 19 du décret no 92-1331 du 18 décembre 1992.
    L'indemnité de logement ainsi déterminée est majorée de 20 % pour les personnels en service à Abidjan et dans un rayon de 30 kilomètres autour d'Abidjan.


  • Art. 3. - L'indemnité de logement est versée mensuellement.
    Ce versement ne peut être effectué qu'après production, au moins une fois par an, des pièces justificatives des frais de logement encourus par les agents et dans la limite des frais ainsi exposés.


  • Art. 4. - Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er avril 1997.


  • Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E

    TABLEAU DES TAUX DE BASE ANNUELS DE L'INDEMNITE

    DE LOGEMENT SERVIE EN REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0054 du 05/03/97 Page 3483 a 3484
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Fait à Paris, le 25 février 1997.

Le ministre délégué à la coopération,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

P. Bobillo

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Mordacq