Arrêté du 2 décembre 1996 pris en application du décret no 96-1041 du 2 décembre 1996 relatif au constat de la mort préalable au prélèvement d'organes, de tissus et de cellules à des fins thérapeutiques ou scientifiques

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Le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 671-7 et R.
671-7-3 ;
Vu le décret no 96-1041 du 2 décembre 1996 relatif au constat de la mort préalable au prélèvement d'organes, de tissus et de cellules à des fins thérapeutiques ou scientifiques,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le procès-verbal du constat de la mort prévu à l'article R.
    671-7-3 du code de la santé publique doit être conforme au document joint en annexe.


  • Art. 2. - Le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    RELATIVE AU MODELE DE DOCUMENT A UTILISER LORS DE LA REDACTION DU PROCES-VERBAL DE CONSTAT DE LA MORT AVANT PRELEVEMENT A DES FINS THERAPEUTIQUES OU SCIENTIFIQUES

    (Art. R. 671-7-3 du code de la santé publique)


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    Je (nous) soussigné(s),
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    Le diagnostic a été porté en tenant compte des circonstances de survenue de l'état de la personne.
    (Cocher la case 1 ou 2 correspondant à la situation de la personne.) 1. Décédé(e) présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant :
    Les trois critères cliniques suivants étant simultanément présents (à cocher) :

    a) Absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée ;

    b) Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ;
    c) Absence totale de ventilation spontanée.
    2. Décédé(e) mais assisté(e) par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique :
    Les trois critères cliniques suivants étant simultanément présents (à cocher) :

    a) Absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée ;

    b) Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ;

    c) Absence totale de ventilation spontanée vérifiée par une épreuve

    d'hypercapnie.
    Conformément à l'article R. 671-7-2 du code de la santé publique,
    l'attestation du caractère irréversible de la destruction encéphalique a été apportée par l'examen paraclinique suivant (cocher la case 1 ou 2) :
    1. Deux électroencéphalogrammes (EEG) :
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    2. Angiographie :
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Fait à Paris, le 2 décembre 1996.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard