Arrêté du 6 janvier 1997 régissant le traitement informatisé des mutations à titre gratuit à la direction générale des impôts

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Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la convention no 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, notamment son article 7 bis ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 novembre 1996 portant le numéro 450221,
Arrête :

  • Art. 1er. - La direction générale des impôts est autorisée à mettre en oeuvre, au sein de son bureau chargé des statistiques, un traitement automatisé, dénommé MTG, dont la finalité est de permettre une analyse globale des mutations à titre gratuit, des chiffrages budgétaires ainsi que des simulations en prévision de modifications législatives.


  • Art. 2. - Le fichier est créé à partir des résultats de chaque enquête qui est effectuée par sondage auprès de l'ensemble des services de fiscalité immobilière et du service de contrôle des valeurs mobilières (S.C.V.M.) de la direction générale des impôts, sur la base d'un échantillon de déclarations de mutations à titre gratuit (dons manuels, successions) et d'extraits d'actes de donation.


  • Art. 3. - Les informations collectées sont les suivantes :
    a) Informations relatives à l'identité du (ou des) donateur(s) ou du défunt ainsi que du bénéficiaire de la mutation à titre gratuit :
    - numéro FIP (pour les seuls défunts), nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, rang de naissance, date du décès, état et régime matrimonial, lien de parenté, nombre d'enfants vivants ou représentés, profession, situation génératrice d'un régime spécifique de taxation ;
    b) Informations relatives à la description d'ensemble de la mutation :
    - renseignements concernant la déclaration ou l'acte ;
    - renseignements concernant les biens exonérés ;
    - renseignements concernant l'actif transmis ou le montant taxable ;
    - renseignements concernant les droits payés ;
    - renseignements divers : total des donations antérieurement taxées, années des donations antérieures, total des donations non antérieurement taxées,
    montant des biens faisant éventuellement l'objet d'un retour conventionnel ; - renseignements concernant les transmissions d'entreprises ;
    c) Renseignements relatifs au bénéficiaire de la succession ou de la donation :
    - part de l'actif net de la succession ou montant de la donation qui lui revient du premier donateur et liquidation des droits dus ;
    - montant de la donation qui lui revient du second donateur et liquidation des droits dus ;
    d) Renseignements concernant le paiement des droits ;
    e) Nom de l'inspecteur de fiscalité immobilière ayant réalisé l'enquête.
    Ces informations sont conservées sur support informatique, à l'exception de l'identité du (ou des) donateur(s), du défunt, du bénéficiaire de la mutation à titre gratuit ainsi que de l'inspecteur ayant réalisé l'enquête.


  • Art. 4. - Les données collectées sont rapprochées :
    - du montant des droits correspondants (mensuellement et annuellement), en provenance du traitement MEDOC ;
    - des renseignements relatifs à l'impôt sur le revenu du défunt, en provenance du fichier POTE du traitement IR.


  • Art. 5. - Sont destinataires des informations traitées les agents habilités du bureau chargé des statistiques de la direction générale des impôts.


  • Art. 6. - Des extraits des fichiers informatisés sur les mutations à titre gratuit comportant des données indirectement nominatives sont transmis à des fins de réalisation d'études statistiques :
    - au service de la législation fiscale ;
    - à l'I.N.S.E.E., en application de l'article 7 bis de la loi du 7 juin 1951 susvisée.


  • Art. 7. - Le droit d'accès et de rectification, prévu par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès du bureau chargé des statistiques de la direction générale des impôts (139, rue de Bercy, 75574 Paris Cedex 12).


  • Art. 8. - Le droit d'opposition, prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, ne s'applique pas au présent traitement.


  • Art. 9. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 janvier 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des impôts,

A. Barilari