Le ministre de la défense,
Vu la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;
Vu le code du travail, et notamment son livre IX ;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 94-845 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1974 modifié portant délivrance d'un diplôme d'ingénieur au titre de la formation continue ;
Vu l'avis de la commission des titres d'ingénieur en date des 10 et 11 septembre 1996,
Arrête :
Vu la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;
Vu le code du travail, et notamment son livre IX ;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 94-845 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1974 modifié portant délivrance d'un diplôme d'ingénieur au titre de la formation continue ;
Vu l'avis de la commission des titres d'ingénieur en date des 10 et 11 septembre 1996,
Arrête :
Fait à Paris, le 24 décembre 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'administration
et des ressources humaines :
L'ingénieur général de l'armement,
P. Gaudillière