Arrêté du 30 décembre 1996 modifiant l'arrêté du 24 mai 1974 fixant les conditions d'application du décret no 73-934 du 25 septembre 1973 relatif au fonds de prévoyance militaire

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Le ministre de la défense et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, et notamment son article 21 ;
Vu le décret no 73-934 du 25 septembre 1973 modifié relatif au fonds de prévoyance militaire ;
Vu l'arrêté du 24 mai 1974 modifié fixant les conditions d'application du décret no 73-934 du 25 septembre 1973 relatif au fonds de prévoyance militaire,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 24 mai 1974 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    1o Remplacer les mots : < < Le directeur des affaires juridiques > > par les mots suivants : < < Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil > >.
    2o Après les mots : < < Deux médecins des armées, dont un au moins en activité de service, désignés par le ministre chargé des armées > >, sont ajoutés les mots: < < Un membre représentant le chef d'état-major des armées > >.
    3o Remplacer les mots : < < Le directeur de l'action sociale > > par les mots suivants : < < Le sous-directeur des actions sociales > >.


  • Art. 2. - A l'article 3 de l'arrêté du 24 mai 1974 susvisé, remplacer les dispositions du a par les suivantes :
    < < a) Soit, lorsqu'elle estime que le décès ou l'invalidité est imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article 2-1 du décret du 25 septembre 1973 précité, ou que le décès ou l'invalidité est imputable au service, des allocations dont le montant est fixé à l'article 2 du décret précité. > >


  • Art. 3. - Au premier alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 24 mai 1974 susvisé, remplacer la première phrase par la suivante :
    < < Le montant du prélèvement à effectuer sur l'indemnité pour charges militaires au profit du fonds de prévoyance militaire est fixé à 3 % du montant calculé sur les taux normaux de cette indemnité allouée à des militaires, au taux non logé gratuitement, dont le droit est ouvert en fonction de leur situation de famille et quelle que soit leur situation au regard du logement et du régime de solde. > > (Le reste sans changement.)
  • Art. 4. - Les dispositions du dernier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 1974 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :
    < < Exceptionnellement, sur proposition de la commission visée à l'article 2 ci-dessus qui constate un retard excessif non imputable aux bénéficiaires dans le paiement des allocations au conjoint survivant, aux orphelins et aux ascendants, celles-ci sont calculées aux taux en vigueur au jour où la commission fait cette proposition. > >
  • Art. 5. - L'arrêté du 27 avril 1979 fixant le montant du prélèvement à effectuer au titre du fonds de prévoyance militaire sur l'indemnité pour charges militaires est abrogé.


  • Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 1996.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la fonction militaire et du personnel civil :

L'administrateur civil hors classe,

R. Picon-Dupré

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

D. Morin