- Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 28 janvier 1997, considérant que les laboratoires Therica, 15, avenue Henri-Dunant, 27400 Louviers, ont diffusé une publicité relative à la spécialité Cemaflavone, solution buvable, document léger d'information ;
considérant que ce document fait état de propriétés pharmacologiques non validées par l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité Cemaflavone, à savoir : diminue la libération des médiateurs de l'inflammation ; restaure les parois vasculaires ; a une action antiradicalaire ; régénère les fibres collagènes ; considérant qu'il est mis en exergue une action sur les crampes et les oedèmes, ce qui n'est pas validé par l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité Cemaflavone ;
considérant qu'en conséquence ce document ne respecte pas les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché, contrairement aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de la santé publique, la publicité, sous quelque forme que ce soit, pour la spécialité pharmaceutique Cemaflavone, solution buvable reprenant les allégations mentionnées ci-dessus, est interdite.
Décisions du 28 janvier 1997 interdisant des publicités pour des médicaments mentionnées à l'article L. 551, premier alinéa, du code de la santé publique, destinées aux personnes appelées à prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art
NOR : TASM9720318S