Décisions du 28 janvier 1997 interdisant des publicités pour des médicaments mentionnées à l'article L. 551, premier alinéa, du code de la santé publique, destinées aux personnes appelées à prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art

Version INITIALE

  • Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 28 janvier 1997, considérant que les laboratoires Pierre Fabre Médicament, 45,
    place Abel-Gance, 92654 Boulogne Cedex, ont diffusé une publicité relative à la spécialité Ossopan 600 mg, comprimé pelliculé, brochure d'information ;
    considérant que ce document met en exergue des propriétés pharmacologiques non validées par l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité Ossopan. Ces propriétés sont les suivantes : régulateur du remodelage osseux ; expérimentalement, exerce une action favorable sur la formation du cal et sur la minéralisation et accélère la réparation des fractures ; réduit les dorsalgies, les crampes musculaires, les douleurs pelviennes et les troubles dentaires au cours de la grossesse ; ralentit la perte osseuse, réduit les douleurs dorsales chroniques par accélération des phénomènes de réparation osseuse et prévention de l'apparition des microfractures au niveau des corps vertébraux, améliore la mobilité vertébrale des sujets ostéoporotiques ; de plus, l'indication de la spécialité Ossopan est limitée à : proposé, dans les carences calciques et leurs manifestations ; comme traitement d'appoint de l'ostéoporose et de l'ostéoporomalacie, l'ostéoporose sénile, l'ostéoporose cortisonique ; considérant qu'en conséquence ce document ne respecte pas les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité Ossopan, contrairement aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de la santé publique, la publicité, sous quelque forme que ce soit, pour la spécialité pharmaceutique Ossopan 600 mg, comprimé pelliculé reprenant les allégations mentionnées ci-dessus, est interdite.