Arrêté du 27 janvier 1997 relatif à la définition et à l'utilisation de spécifications techniques compatibles pour l'acquisition d'équipements et de systèmes pour la gestion du trafic aérien

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la directive 93/65/CEE du Conseil des Communautés européennes du 19 juillet 1993 relative à la définition et à l'utilisation de spécifications techniques compatibles pour l'acquisition d'équipements et de systèmes pour la gestion du trafic aérien ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le décret no 61-141 du 4 février 1961 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service technique de la navigation aérienne ;
Vu le décret no 85-659 du 2 juillet 1985 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports ;
Vu le décret no 95-1213 du 15 novembre 1995 relatif aux attributions du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 1978 relatif à l'organisation et aux attributions de l'administration centrale de la direction générale de l'aviation civile,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique à la définition et à l'utilisation des spécifications techniques pour l'acquisition d'équipements et de systèmes pour la gestion du trafic aérien, notamment :
    - des systèmes de communication ;
    - des systèmes de surveillance ;
    - des systèmes d'assistance automatisée au contrôle du trafic aérien ;
    - des systèmes de navigation.


  • Art. 2. - Aux fins du présent arrêté, on entend par :
    a) < < Spécification technique > > : toute exigence technique contenue notamment dans les cahiers des charges définissant les caractéristiques requises d'un travail, d'un matériau, d'un produit ou d'une fourniture, et permettant de caractériser objectivement un travail, un matériau, un produit ou une fourniture de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés par l'entité contractante. Ces prescriptions techniques peuvent porter sur la qualité, la performance, la sécurité, ou les dimensions, ainsi que les prescriptions applicables au matériau, au produit ou à la fourniture en ce qui concerne l'assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage ou l'étiquetage ;
    b) < < Norme Eurocontrol > > : les éléments obligatoires des spécifications Eurocontrol relatives aux caractéristiques physiques, à la configuration, au matériel, aux performances, au personnel ou aux procédures et adoptées en tant que norme par Eurocontrol, dont l'application uniforme est reconnue comme essentielle à la mise en oeuvre d'un système intégré de service du trafic aérien (les éléments obligatoires sont inclus dans les documents relatifs à la norme Eurocontrol).


  • Art. 3. - Lorsqu'un équipement ou un système de gestion du trafic aérien,
    ou un équipement de navigation aérienne, fait l'objet d'une norme Eurocontrol, adoptée en application de la directive 93/65/CEE susvisée, les spécifications techniques relatives à cet équipement ou à ce système définies par le service technique de la navigation aérienne en vue de son acquisition font référence à cette norme.


  • Art. 4. - Le directeur de la navigation aérienne est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 janvier 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le directeur de la navigation aérienne,

P. Jaquard