Arrêté du 14 novembre 1996 relatif au concours d'admission au cours supérieur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale ouvert aux officiers subalternes d'active des trois armées et des services communs

Version INITIALE

Le ministre de la défense,
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret no 75-1209 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, notamment ses articles 6 (3o), 11 et 12,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le présent arrêté fixe, en application des dispositions de l'article 12 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, les conditions générales d'organisation et de déroulement du concours d'admission au cours supérieur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale ouvert aux officiers de carrière des grades de capitaine et de lieutenant ou des grades correspondants des trois armées et des services communs, en vue du recrutement au grade de capitaine dans le corps des officiers de gendarmerie, au titre de l'article 6 (3o) du décret du 22 décembre 1975 susvisé, ainsi que les programmes et les coefficients affectés aux différentes épreuves.
    Une instruction permanente et, en tant que de besoin, des circulaires annuelles fixent :
    - les formalités à accomplir par les candidats, en particulier les conditions dans lesquelles ils établissent et adressent leur dossier de candidature ;
    - le calendrier des épreuves et le (ou les) centre(s) d'examen ;
    - les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours.


    TITRE Ier

    CONDITIONS A REMPLIR


  • Art. 2. - Pour être autorisés à concourir, les candidats doivent réunir au 1er janvier de l'année du concours les conditions suivantes :
    - être âgé de vingt-six ans au moins et de trente-neuf ans au plus ;
    - être officier d'active du grade de capitaine ou lieutenant (ou de grade correspondant) et, dans le deuxième cas, réunir au moins trois ans de grade ; - appartenir à un corps d'officiers des trois armées ou des services communs.
    Ils doivent en outre :
    - être, à la date du concours, en service dans des unités de métropole ou des forces françaises stationnées en Allemagne ;
    - ne pas avoir concouru trois fois au concours d'entrée au cours supérieur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale.


    TITRE II

    ORGANISATION GENERALE DU CONCOURS


  • Art. 3. - Le concours comprend des épreuves écrites d'admissibilité, des épreuves sportives et une épreuve d'aptitude générale.
    Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux autres épreuves.
    La liste des candidats autorisés à concourir est diffusée par la direction générale de la gendarmerie nationale.
    Les candidats retenus sont convoqués pour subir les épreuves du concours par les soins de l'autorité responsable de l'organisation du (ou des) centre(s) d'examen.


  • Art. 4. - L'organisation du concours nécessite la mise en place des organismes suivants :
    1o Un jury disposant d'un officier chargé du secrétariat et comprenant :
    - un officier général de gendarmerie, président, assisté d'un officier général ou supérieur de gendarmerie, vice-président ;
    - une commission d'admissibilité composée du président, du vice-président et des correcteurs des épreuves écrites ;
    - une commission d'admission composée du président, du vice-président, d'un officier supérieur assesseur, des officiers psychologues et de l'officier chargé de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives.
    Les membres du jury et ceux des commissions sont désignés annuellement par le ministre chargé des armées (directeur général de la gendarmerie nationale). L'officier chargé du secrétariat n'a pas voix délibérative.
    2o Dans chaque centre d'examen écrit, une commission de surveillance présidée par un officier supérieur et réunissant les officiers chargés de la surveillance des épreuves.
    Le président et les membres de chaque commission de surveillance sont désignés conformément aux dispositions de l'article 5 (3o) ci-après.


  • Art. 5. - 1o La responsabilité de l'organisation du concours incombe au directeur général de la gendarmerie nationale.
    2o La responsabilité du déroulement du concours, de la surveillance et de la correction des épreuves écrites incombe au président du jury.
    3o Les commandants de circonscription de gendarmerie sont chargés de l'organisation matérielle des centres d'examen et désignent les membres des commissions de surveillance des épreuves écrites.


    TITRE III

    EPREUVES ECRITES D'ADMISSIBILITE


  • Art. 6. - Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction anonyme. Notées de 0 à 20, elles comprennent :
    - une épreuve de culture générale avec ou sans l'aide d'une documentation (durée : quatre heures ; coefficient 25) ;
    - une épreuve de synthèse de texte (durée : trois heures ; coefficient 25). La nature et la forme des épreuves écrites sont fixées en annexe I.


  • Art. 7. - Tout candidat qui ne se présente pas à une de ces épreuves, s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves ou ne remet pas de feuille de composition à l'issue reçoit la note zéro pour cette épreuve.
    Toute infraction au règlement, fraude ou tentative de fraude à l'occasion de ces épreuves peut entraîner l'exclusion du concours, prononcée par le président du jury, après rapport de l'officier surveillant et explications écrites du candidat.
    Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision du président du jury. Cette décision motivée,
    immédiatement applicable, est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.


  • Art. 8. - A l'issue des épreuves écrites, la commission d'admissibilité :
    - établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ainsi que la liste anonyme des candidats qui ont obtenu une note éliminatoire ;
    - propose au ministre chargé des armées (directeur général de la gendarmerie nationale) le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.
    Toute note égale ou inférieure à 4 sur 20 à l'une ou l'autre épreuve d'admissibilité est éliminatoire.


  • Art. 9. - Après décision du ministre chargé des armées (directeur général de la gendarmerie nationale), il est procédé à l'identification des candidats et à l'établissement, dans l'ordre alphabétique, de la liste nominative d'admissibilité.
    Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.


    TITRE IV

    EPREUVES ORALE ET SPORTIVES D'ADMISSION


  • Art. 10. - Epreuve d'aptitude générale :
    Rassemblés en commission, le président, le vice-président et l'officier supérieur assesseur reçoivent chaque candidat pour un entretien d'une durée moyenne de trente minutes. Ils lui attribuent une note d'aptitude générale comprise entre 0 et 20 et affectée du coefficient 40.
    Pour l'établissement de cette note, il est tenu compte :
    - du comportement général du candidat lors de l'entretien (présentation,
    maturité, ouverture et vivacité d'esprit, facultés d'expression et de raisonnement, équilibre émotionnel) ;
    - de l'examen du dossier de candidature.
    La commission dispose en outre, à titre indicatif, des résultats obtenus par les candidats à un examen psychologique de personnalité. Cet examen ne nécessite aucune préparation ; il comporte des tests écrits, en principe d'une durée de trois heures, et un entretien avec un officier psychologue,
    membre du jury. Les candidats qui ont déjà passé cet examen psychologique au titre d'un concours antérieur ne sont convoqués que pour l'entretien.
    Est déclaré éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à cette épreuve.


  • Art. 11. - Les épreuves sportives se déroulent dans les conditions indiquées en annexe II, sous le contrôle d'un officier assisté de moniteurs d'entraînement physique et sportif.
    Un médecin militaire d'active est obligatoirement présent.
    Le médecin et les moniteurs d'entraînement physique et sportif ne font pas partie du jury du concours.
    Les épreuves sportives comprennent :
    - une épreuve de grimper à la corde lisse de 4 mètres ;
    - une épreuve de natation de 100 mètres ;
    - une épreuve de course de 3 000 mètres.
    Ces épreuves sont notées de 0 à 20 ; la moyenne des notes obtenues, majorée s'il y a lieu, est affectée du coefficient 10.
    Est déclaré éliminé tout candidat ayant obtenu une moyenne inférieure à 4 sur 20 à l'ensemble des notes des épreuves sportives.
    Toutefois, lorsqu'un candidat n'a pu subir tout ou partie des épreuves sportives par suite d'une blessure ou d'une maladie contractée en service, le président du jury peut décider que la ou les notes zéro qui a ou ont sanctionné sa non-participation à l'une ou plusieurs des épreuves considérées n'est ou ne sont pas éliminatoires, sous réserve que le candidat fournisse les pièces justificatives nécessaires.


  • Art. 12. - Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance de l'officier responsable, ne se présente pas à l'une de ces épreuves ou s'y présente après l'heure fixée reçoit la note zéro pour celle-ci.
    Toute infraction au règlement, fraude ou tentative de fraude dûment constatée au cours de ces épreuves entraîne l'exclusion du concours,
    prononcée par le président du jury, après rapport de l'officier surveillant et explications écrites du candidat.
    Un candidat empêché, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé à subir les épreuves auxquelles il n'a pu se présenter à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves du concours. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis du médecin militaire d'active présent lors du déroulement de ces épreuves. En tout état de cause, toute épreuve non effectuée est sanctionnée par la note zéro.


    TITRE V

    ADMISSION


  • Art. 13. - Après la clôture de l'ensemble des épreuves, la commission d'admission établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite, compte tenu des résulats qu'ils ont obtenus aux différentes épreuves.
    Elle propose au ministre chargé des armées (directeur général de la gendarmerie nationale) le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis et lui rend compte des conditions de déroulement du concours.
    Les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire à l'une ou l'autre des épreuves d'admission figurent sur une liste particulière, dans l'ordre alphabétique.


  • Art. 14. - Le ministre chargé des armées (directeur général de la gendarmerie nationale) arrête, à partir de la liste de classement des candidats qui peuvent être déclarés admis :
    - une liste des candidats admis au cours supérieur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale ;
    - éventuellement une liste complémentaire ;
    - la date à partir de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire.
    Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Journal officiel de la République française.


  • Art. 15. - Les candidats qui figurent sur la liste d'admission ne sont définitivement admis qu'après vérification de leur aptitude physique à leur arrivée en école.
    L'admission des personnels féminins qui ont satisfait aux épreuves du concours, mais qui se trouvent, en raison de leur état de grossesse, dans l'impossibilité de suivre la totalité des cours dispensés à l'école des officiers de la gendarmerie nationale est reportée d'une année.
    Tout candidat dont l'aptitude médicale est insuffisante est classé inapte définitif ou inapte temporaire à l'issue d'une procédure médico-administrative définie par les textes réglementaires.
    L'ajournement ne peut être prononcé que pour un an et est renouvelable deux fois. A l'expiration de chacune des deux premières périodes d'ajournement ainsi définies, les inaptes temporaires sont soumis à un nouvel examen à l'issue duquel ils sont soit admis en surnombre à l'école, soit de nouveau ajournés. A l'expiration de la troisième période, ils ne peuvent être qu'admis en surnombre ou éliminés.
    La situation des candidats éliminés est réglée conformément au statut de leur armée d'appartenance.


  • Art. 16. - Dans le délai fixé lors de la notification de leur admission,
    les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés de la liste d'admission.
    Sauf autorisation expresse du commandant de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, tout candidat qui ne rejoint pas le lieu de convocation dans le délai fixé par la lettre de convocation est considéré comme démissionnaire.
    Le remplacement des candidats démissionnaires ou radiés s'effectue à partir de la liste complémentaire, dans l'ordre de classement.
    Aucun remplacement par appel à la liste complémentaire ne sera effectué après le trentième jour qui suit la date fixée pour la rentrée à l'école.


    TITRE VI

    DISPOSITIONS DIVERSES


  • Art. 17. - Les notes des candidats non admissibles sont communiquées aux intéressés par le président du jury.
    Les candidats admissibles se présentent, à l'issue des épreuves d'admission, au secrétariat du jury pour prendre connaissance des notes et du total général des points qu'ils ont obtenus, pour vérifier et signer la feuille de décompte des points.
    Toute contestation est soumise au président du jury.


  • Art. 18. - L'arrêté du 3 octobre 1986 modifié relatif au concours d'admission au cours supérieur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale ouvert aux officiers subalternes d'active des trois armées et des services communs est abrogé.


  • Art. 19. - Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur à partir du concours ouvert en 1997 et sera publié au Journal officiel de la République française.
  • Nota. - Les annexes I et II qui pourront être demandées à la direction générale de la gendarmerie nationale, 35, rue Saint-Didier, 75775 Paris Cedex 16, seront insérées au Bulletin officiel des armées.
    Elles peuvent en outre être délivrées aux frais des demandeurs, au prix de 1 F par page, au secrétariat de la commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées (C.P.B.O.), Hôtel national des invalides, 75700 Paris.
Fait à Paris, le 14 novembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire

et du personnel civil,

D. Conort