Arrêté du 9 décembre 1996 fixant les modalités spéciales du contrôle économique et financier de l'Etat sur la société d'économie mixte du grand projet urbain de Clichy-sous-Bois/Montfermeil

Version INITIALE

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955, modifié par le décret no 73-501 du 21 mai 1973, portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 10 ;
Vu le décret no 95-1055 du 21 septembre 1995 relatif à la prise de participation de l'Etat au capital de la société d'économie mixte du grand projet urbain de Clichy-sous-Bois/Montfermeil ;
Vu le décret du 11 juillet 1996 autorisant les communes de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil à participer au capital de la société d'économie mixte du grand projet urbain de Clichy-sous-Bois/Montfermeil ;
Vu le décret no 96-744 du 20 août 1996 soumettant la société d'économie mixte du grand projet urbain de Clichy-sous-Bois/Montfermeil au contrôle économique et financier de l'Etat,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les modalités d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la société d'économie mixte du grand projet urbain de Clichy-sous-Bois/Montfermeil sont définies par le présent arrêté.


  • Art. 2. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat :
    1. Les mesures générales concernant le régime du personnel de la société ;
    2. Les décisions individuelles de recrutement, d'avancement, de promotion ou de licenciement du personnel ;
    3. Les conventions ou contrats passés avec des tiers extérieurs à la société susceptibles de générer, pour la société, des dépenses ou des recettes d'un montant supérieur à 500 000 F (H.T.) ;
    4. Les projets de participation financière dans des groupements ou sociétés ainsi que l'attribution de subventions ;
    5. Les décisions relatives à l'exercice du droit de préemption lorsqu'elles portent sur un montant supérieur à 2 000 000 F (H.T.) ou à 100 000 F (H.T.) s'il s'agit de lots de copropriété ;
    6. Les décisions d'emprunt ou d'autorisation de découvert ;
    7. Les aliénations de terrains ou d'immeubles et les cessions de droit à construire, ainsi que les cessions de droit d'usage et, lorsqu'elles portent sur un montant supérieur à 200 000 F (H.T.) annuels, les cessions à bail ;
    8. Les acquisitions de terrains et d'immeubles lorsqu'elles portent sur un montant supérieur à 2 000 000 F (H.T.), ou à 100 000 F (H.T.) s'il s'agit de lots de copropriété, ainsi que les prises à bail pour un montant supérieur à 200 000 F (H.T.) annuels ;
    9. Les marchés passés pour compte propre, lorsqu'ils portent, en y incluant, le cas échéant, les tranches conditionnelles, sur des montants supérieurs respectivement :
    - pour les marchés d'études ou contrats de prestations intellectuelles, de service et d'ingénierie, à 100 000 F (H.T.) ;
    - pour les autres marchés :
    - s'il s'agit de marchés négociés, à 300 000 F (H.T.) ;
    - s'il s'agit de marchés après appel d'offres ou concours, à 1 000 000 F (H.T.).
    Lorsqu'un avenant ou une décision de poursuivre ont pour effet de porter le montant des sommes engagées au niveau des seuils précités, ils sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat ;
    10. Les décisions budgétaires.


  • Art. 3. - Le directeur de la société adresse chaque trimestre au contrôleur d'Etat pour information :
    - la situation d'exécution du budget et de la trésorerie ;
    - un état récapitulatif des marchés ne donnant pas lieu au visa préalable prévu ci-dessus ;
    - la situation du personnel de la société.


  • Art. 4. - Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil dans les conditions prévues par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.


  • Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 décembre 1996.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure