Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le décret no 94-525 du 27 juin 1994 portant organisation du groupe des écoles nationales d'économie et statistique ;
Vu les propositions du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques,
Arrête :
Vu le décret no 94-525 du 27 juin 1994 portant organisation du groupe des écoles nationales d'économie et statistique ;
Vu les propositions du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques,
Arrête :
- Art. 1er. - Conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 27 juin 1994 susvisé, les élèves non fonctionnaires, dits élèves titulaires,
sont admis à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information soit par concours soit sur titres.TITRE Ier
ADMISSION PAR CONCOURS
- Art. 2. - Un concours spécialité Mathématiques et un concours spécialité Economie sont organisés chaque année pour l'admission d'élèves non fonctionnaires, dits élèves titulaires, de nationalité française ou étrangère à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information selon les modalités ci-après :
Chapitre Ier
Concours spécialité Mathématiques
- Art. 3. - Le concours spécialité Mathématiques comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission ainsi qu'une épreuve orale facultative portant sur le traitement automatisé de l'information qui n'est prise en compte que pour l'admission.
- Art. 4. - Les épreuves de ce concours sont les suivantes :
I. - Epreuves écrites d'admissibilité
Epreuve no 1 (durée trois heures ; coefficient 6) composition sur un sujet faisant appel à des connaissances générales.
Epreuve no 2 (durée quatre heures ; coefficient 8) première épreuve de mathématiques.
Epreuve no 3 (durée quatre heures ; coefficient 8) deuxième épreuve de mathématiques.
Epreuve no 4 (durée deux heures ; coefficient 3) épreuve de langue étrangère consistant en une version suivie de questions auxquelles le candidat répond dans la langue choisie (allemand, anglais, espagnol ou italien). Aucun dictionnaire n'est autorisé.II. - Epreuves orales d'admission
Epreuve no 1 (préparation une heure ; durée trente minutes ; coefficient 6) : exposé consistant en la présentation synthétique d'une documentation ou d'un texte portant sur un sujet d'ordre général, suivi d'une conversation avec les examinateurs. Le jury appréciera l'aptitude du candidat à dégager les idées et à les synthétiser ainsi que sa capacité d'expression et sa culture générale.
Epreuve no 2 (durée trente minutes ; coefficient 8) première interrogation de mathématiques.
Epreuve no 3 (durée trente minutes ; coefficient 8) deuxième interrogation de mathématiques.
Epreuve no 4 (préparation trente minutes ; durée trente minutes ;
coefficient 3) : épreuve de langue étrangère consistant, après une préparation de trente minutes, en une courte traduction suivie d'un entretien avec l'examinateur dans la même langue que celle choisie à l'épreuve écrite d'admissibilité no 4.III. - Epreuve orale facultative d'admission
Epreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information (préparation vingt minutes ; durée vingt minutes ; coefficient 1).- Art. 5. - Les épreuves écrites et orales de mathématiques portent sur le programme de mathématiques des classes préparatoires aux concours d'admission aux grandes écoles scientifiques et aux écoles d'ingénieurs, option MP (programme défini par l'arrêté du 20 juin 1996). Le programme de l'épreuve orale facultative d'admission portant sur le traitement automatisé de l'information figure en annexe au présent arrêté (1).
Chapitre II
Concours spécialité Economie
- Art. 6. - Le concours spécialité Economie comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission ainsi qu'une épreuve orale facultative portant sur le traitement automatisé de l'information qui n'est prise en compte que pour l'admission.
- Art. 7. - Les épreuves de ce concours sont les suivantes :
I. - Epreuves écrites d'admissibilité
Epreuve no 1 (durée trois heures ; coefficient 6) composition sur un sujet faisant appel à des connaissances générales.
Epreuve no 2 (durée quatre heures ; coefficient 8) mathématiques.
Epreuve no 3 (durée quatre heures ; coefficient 8) économie.
Epreuve no 4 (durée deux heures ; coefficient 3) épreuve de langue étrangère consistant en une version suivie de questions auxquelles le candidat répond dans la langue choisie (allemand, anglais, espagnol ou italien). Aucun dictionnaire n'est autorisé.II. - Epreuves orales d'admission
Epreuve no 1 (préparation une heure ; durée trente minutes ; coefficient 6) : exposé consistant en la présentation synthétique d'une documentation ou d'un texte portant sur un sujet d'ordre général, suivi d'une conversation avec les examinateurs. Le jury appréciera l'aptitude du candidat à dégager les idées et à les synthétiser ainsi que sa capacité d'expression et sa culture générale.
Epreuve no 2 (durée trente minutes ; coefficient 8) mathématiques.
Epreuve no 3 (durée trente minutes ; coefficient 8) économie.
Epreuve no 4 (préparation trente minutes ; durée trente minutes ;
coefficient 3) : épreuve de langue étrangère consistant, après une préparation de trente minutes, en une courte traduction suivie d'un entretien avec l'examinateur dans la même langue que celle choisie à l'épreuve écrite d'admissibilité no 4.III. - Epreuve orale facultative d'admission
Epreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information (préparation vingt minutes ; durée vingt minutes ; coefficient 1).- Art. 8. - Le programme des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission de mathématiques et d'économie ainsi que le programme de l'épreuve orale facultative d'admission portant sur le traitement automatisé de l'information figurent en annexe au présent arrêté (1).
- Art. 9. - Aux deux concours, les candidats de nationalité étrangère ne participent pas aux épreuves de langue étrangère.
TITRE II
ADMISSION SUR TITRES
- Art. 10. - Les candidats à l'admission sur titres comme élèves non fonctionnaires, dits élèves titulaires, en première ou deuxième année à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information doivent :
- soit justifier d'un diplôme de maîtrise ou de magistère dans l'une des disciplines suivantes : mathématiques, applications des mathématiques,
informatique, sciences économiques, économétrie ;
- soit justifier d'un diplôme délivré par les universités étrangères de nature et de niveau comparables aux précédents ;
- soit avoir obtenu le diplôme ou avoir satisfait aux examens de sortie d'une école habilitée par la commission des titres d'ingénieur à délivrer un diplôme d'ingénieur ;
- soit avoir obtenu le diplôme ou avoir satisfait aux examens de sortie de l'une des écoles suivantes :
- Ecole des hautes études commerciales ;
- Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales ;
- Ecole supérieure de commerce de Paris ;
- soit justifier d'un diplôme universitaire de technologie de l'un des deux départements suivants : statistique et traitement informatique des données,
informatique. - Art. 11. - Les candidats doivent, avant la date limite fixée pour le dépôt des candidatures, adresser au directeur des enseignements supérieurs et de la recherche de l'Institut national de la statistique et des études économiques une demande d'admission, dûment renseignée, accompagnée des pièces à fournir. Les candidats peuvent se procurer l'imprimé servant à établir cette demande d'admission par courrier adressé au directeur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information, campus de Ker Iann, rue Blaise-Pascal, 35170 Bruz.
- Art. 12. - Les admissions sur titres des élèves non fonctionnaires, dits élèves titulaires, à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information sont prononcées dans les conditions fixées par le décret du 27 juin 1994 susvisé.
- Art. 13. - Les articles 1er à 7 et 20 à 22 de l'arrêté du 20 février 1995 fixant les conditions d'admission des élèves non fonctionnaires, dits élèves titulaires, à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information sont abrogés.
- Art. 14. - Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- (1) Les candidats peuvent se procurer l'annexe au présent arrêté aux adresses suivantes :
A Paris, à la direction générale de l'I.N.S.E.E. (cellule des concours et examens, timbre C 210), 18, boulevard Adolphe-Pinard, 75675 Paris Cedex 14 ; En province, auprès des directions régionales de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Fait à Paris, le 6 décembre 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel
et de l'administration :
L'administrateur civil,
N. Tournyol du Clos