Arrêté du 29 août 1996 fixant la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement de contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Version INITIALE

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu l'arrêté du 10 juin 1982 modifié fixant le programme et la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information ; Vu l'arrêté du 6 décembre 1989 modifié fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation du concours pour l'emploi de contrôleur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu les propositions du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - La nature et le programme des épreuves des concours de recrutement de contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, prévus à l'article 5 du décret du 10 avril 1995 susvisé, sont fixés selon les dispositions ci-après.


  • Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peut mettre en place pour les concours externes prévus à l'article 6 (1o) du décret du 10 avril 1995 susvisé une épreuve écrite de présélection sous forme d'un questionnaire à choix multiple dans les domaines suivants : culture générale, français, mathématiques et logique (durée : 1 h 30).
    Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves d'admissibilité les candidats ayant obtenu à cette épreuve de présélection un total de points fixés par le jury, total qui ne peut être inférieur à 5 sur 20. Les points obtenus à cette épreuve ne seront pas pris en compte pour l'admissibilité et l'admission.


  • Art. 3. - Le concours externe à dominante économique comporte les épreuves obligatoires suivantes :


  • I. - Epreuves écrites d'admissibilité


    Epreuve no 1 composition sur un sujet d'ordre général (durée trois heures ; coefficient 4).
    Epreuve no 2 : analyse d'un texte ou d'un dossier de caractère économique et social et réponses à des questions sur le texte ou le dossier proposé (durée : trois heures ; coefficient 3).
    Epreuve no 3 : options au choix du candidat. Le choix de l'option pourra être fait au vu des sujets proposés, à l'exception de l'option c d'informatique qui devra être choisie lors du dépôt de la demande d'inscription à concourir :
    a) Questions portant sur les sciences économiques ;
    b) Questions à caractère juridique ;
    c) Etablissement de l'algorithme (sous forme d'ordinogramme) correspondant à la solution d'un problème simple et écriture des séquences de programme demandées correspondantes. La programmation devra être réalisée dans un langage choisi par le candidat, au moment de l'inscription, sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, et publiée six mois au moins avant la date de début des épreuves. L'épreuve porte sur le programme figurant en annexe à l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé (6. Fonctions de programmeur).
    (Durée : trois heures pour les options a et b ; cinq heures pour l'option c ; coefficient 4).


  • II. - Epreuve orale d'admission


    1. Pour les candidats ayant choisi à l'écrit l'option a ou b :
    Exposé sur un sujet d'ordre général suivi d'une conversation avec le jury (préparation trente minutes ; durée trente minutes ; coefficient 7).
    2. Pour les candidats ayant choisi l'option informatique c à l'écrit,
    l'épreuve orale se décompose comme suit :
    a) Exposé sur un sujet d'ordre général suivi d'une conversation avec le jury (préparation vingt minutes ; durée vingt minutes ; coefficient 5) ;
    b) Interrogation portant sur le programme figurant en annexe à l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé (6. Fonctions de programmeur).
    (Préparation trente minutes ; durée trente minutes ; coefficient 2).


  • Art. 4. - Le concours externe à dominante scientifique comporte les épreuves obligatoires suivantes :


  • I. - Epreuves écrites d'admissibilité


    Epreuve no 1 composition sur un sujet d'ordre général (durée trois heures ; coefficient 4).
    Epreuve no 2 problèmes de mathématiques (durée trois heures ;
    coefficient 3).
    Epreuve no 3 : options au choix du candidat. Le choix de l'option pourra être fait au vu des sujets proposés, à l'exception de l'option c d'informatique qui devra être choisie lors du dépôt de la demande d'inscription à concourir :
    a) Questions de physique et chimie ;
    b) Questions relatives aux sciences et technologies des produits alimentaires ;
    c) Etablissement de l'algorithme (sous forme d'ordinogramme) correspondant à la solution d'un problème simple et écriture des séquences de programme demandées correspondantes. La programmation devra être réalisée dans un langage choisi par le candidat, au moment de l'inscription, sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, et publiée six mois avant la date de début des épreuves. L'épreuve porte sur le programme figurant en annexe à l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé (6. Fonctions de programmeur).
    (Durée : trois heures pour les options a et b ; cinq heures pour l'option c ; coefficient 4.)
  • II. - Epreuve orale d'admission


    1. Pour les candidats ayant choisi à l'écrit l'option a ou b :
    Exposé sur un sujet d'ordre général suivi d'une conversation avec le jury (préparation trente minutes ; durée trente minutes ; coefficient 7).
    2. Pour les candidats ayant choisi l'option Informatique c à l'écrit,
    l'épreuve orale se décompose comme suit :
    a) Exposé sur un sujet d'ordre général suivi d'une conversation avec le jury (préparation vingt minutes ; durée vingt minutes ; coefficient 5).
    b) Interrogation portant sur le programme figurant en annexe à l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé (6. Fonctions de programmeur).
    (Préparation trente minutes ; durée trente minutes ; coefficient 2.)
  • Art. 5. - Le concours interne prévu à l'article 6 (2o) du décret du 10 avril 1995 susvisé comporte les épreuves obligatoires suivantes :


  • I. - Epreuves écrites d'admissibilité


    Epreuve no 1 : analyse d'un texte ou d'un dossier de caractère administratif, et réponses à des questions sur le texte ou le dossier proposé (durée : trois heures ; coefficient 4).
    Epreuve no 2 composition sur un sujet d'ordre général (durée trois heures ; coefficient 3).
    Epreuve no 3 : options au choix du candidat. Le choix de l'option pourra être fait au vu des sujets proposés, à l'exception de l'option c d'informatique qui devra être choisie lors du dépôt de la demande d'inscription à concourir :
    a) Questions portant sur la mission de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
    b) Questions portant sur la gestion administrative ;
    c) Etablissement de l'algorithme (sous forme d'ordinogramme) correspondant à la solution d'un problème simple et écriture des séquences de programme demandées correspondantes. La programmation devra être réalisée dans un langage choisi par le candidat, au moment de l'inscription, sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, et publiée six mois au moins avant la date de début des épreuves. L'épreuve porte sur le programme figurant en annexe à l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé (6. Fonctions de programmeur).
    (Durée : trois heures pour les options a et b ; cinq heures pour l'option c ; coefficient 4.)
  • II. - Epreuve orale d'admission


    1. Pour les candidats ayant choisi l'option a ou b à l'écrit :
    Exposé sur un sujet d'ordre professionnel suivi d'une conversation avec le jury (préparation trente minutes ; durée trente minutes ; coefficient 7). 2. Pour les candidats ayant choisi l'option c à l'écrit, l'épreuve orale se décompose comme suit :
    a) Exposé sur un sujet d'ordre professionnel suivi d'une conversation avec le jury (préparation vingt minutes ; durée vingt minutes ; coefficient 5) ;
    b) Interrogation portant sur le programme figurant en annexe à l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé (6. Fonctions de programmeur).
    (Préparation trente minutes ; durée trente minutes ; coefficient 2).


  • Art. 6. - Le programme de l'épreuve de présélection des concours externes, de l'épreuve d'admissibilité no 2 du concours externe à dominante scientifique et de l'épreuve d'admissibilité no 3 des deux concours externes et du concours interne figure en annexe au présent arrêté (1).


  • Art. 7. - Il est attribué à chacune des épreuves écrites et orales une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 avant application des coefficients est éliminatoire.
    Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu le total de points le plus élevé aux épreuves écrites d'admissibilité et, en cas de nouvelle égalité, au candidat qui a obtenu la note la plus élevée successivement aux épreuves écrites no 1, no 3 et no 2.


  • Art. 8. - Seuls les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite d'admissibilité no 3 c peuvent être autorisés à subir l'épreuve orale d'admission no 2.
    Dans le cas contraire, ils devront subir l'épreuve orale d'admission no 1.
    Ne peuvent recevoir la qualification de programmeur que les candidats admis ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite no 3 c,
    ainsi qu'à l'interrogation orale d'informatique.
    Les candidats qui n'obtiennent pas la qualification informatique peuvent néanmoins être admis dans la mesure où ils satisfont aux autres conditions du présent arrêté.


  • Art. 9. - Les articles 1er à 5 et 9 et 10 de l'arrêté du 6 décembre 1989 modifié susvisé fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours pour l'emploi de contrôleur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont abrogés.


  • Art. 10. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • (1) Les candidats pourront se procurer l'annexe jointe au présent arrêté à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (bureau E 2), 59, boulevard Vincent-Auriol (Télédoc 212), 75703 Paris Cedex 13.
    Toute demande d'envoi de documents devra être accompagnée d'une grande enveloppe timbrée au tarif correspondant à une lettre de 100 grammes.
Fait à Paris, le 29 août 1996.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

du personnel et de l'administration :

Le sous-directeur,

C. Gras

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. Nigretto

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

du personnel et de l'administration :

Le sous-directeur,

C. Gras