Arrêté du 30 octobre 1996 portant institution d'une régie de recettes et d'une régie d'avances auprès de l'Ecole nationale du Trésor public

Version INITIALE

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif aux seuils de dépense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 fixant les taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1996 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1996 portant désignation d'un ordonnateur secondaire,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est institué auprès de l'Ecole nationale du Trésor public une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants :
    1o Cessions de cours, brochures et autres documents, y compris les frais postaux d'envoi le cas échéant ;
    2o Remboursements de communications téléphoniques ;
    3o Ventes de cartes permettant l'accès aux machines à photocopier ou remboursements de photocopies personnelles.


  • Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au trésorier-payeur général de Seine-et-Marne, dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6 ci-après.


  • Art. 3. - Il est institué auprès de l'Ecole nationale du Trésor public une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.


  • Art. 4. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 190 000 F.


  • Art. 5. - Les fonctions de régisseurs de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.


  • Art. 6. - Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 2 000 F.


  • Art. 7. - Le présent arrêté, dont la date d'effet est fixée au 1er janvier 1997, sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 octobre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la comptabilité publique :

Le sous-directeur,

A. Bonel