Arrêté du 2 décembre 1996 relatif aux conditions d'encadrement des activités de ski par les ressortissants d'un Etat membre ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen exerçant dans le cadre d'une prestation de services

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Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,
Vu le traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 59 à 66 ;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment ses articles 43, 47 et 47-1 ;
Vu le décret no 83-144 du 24 février 1983 portant création du Conseil supérieur des sports de montagne ;
Vu le décret no 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives, et notamment son titre III ;
Vu le décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités ;
Vu le décret no 96-1011 du 25 novembre 1996 relatif à la prestation de services d'éducateur sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, et notamment ses articles 3 et 4,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne (U.E.) ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (E.E.E.) souhaitant enseigner, encadrer, entraîner ou animer contre rémunération le ski ou les activités assimilées sur le territoire national à titre occasionnel sans y être établis et qui sont soumis aux tests prévus aux articles 3 et 4 du décret du 25 novembre 1996 susvisé doivent se conformer aux dispositions du présent arrêté.


  • Art. 2. - En application de l'article 2 du décret précité, les déclarations sont adressées au préfet de la région Rhône-Alpes (direction régionale de la jeunesse et des sports).
    La déclaration est complétée de toutes pièces permettant un examen comparatif entre les compétences attestées par les diplômes, certificats et autres titres que l'intéressé a acquis dans le but d'exercer la profession de moniteur de ski et les compétences exigées par les règles nationales.


  • Art. 3. - Le préfet de la région Rhône-Alpes peut, après avis de la section permanente du ski du Conseil supérieur des sports de montagne, surseoir à la délivrance du récépissé de déclaration.
    Le sursis à récépissé est motivé et comporte tous les renseignements permettant, dans les meilleurs délais, l'accomplissement des tests susmentionnés.


  • Art. 4. - Les tests sont organisés sous la responsabilité du directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme (E.N.S.A.) selon un calendrier établi annuellement avant le 1er septembre et publié au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports.
    Le déclarant s'inscrit individuellement aux tests qui lui sont demandés auprès du directeur de l'E.N.S.A. Sans inscription de l'intéressé à l'un des tests organisés avant le début du séjour, la déclaration est réputée caduque.
  • Art. 5. - Le test de capacité comporte :
    a) La réalisation d'un slalom organisé sur une piste présentant une dénivelée comprise entre 120 et 150 mètres et comportant entre 42 et 55 portes. L'intéressé peut solliciter un deuxième passage. Le temps de base à réaliser est calculé en fonction du temps mis par l'ouvreur désigné par le président du jury, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. Les déclarants doivent réaliser un temps inférieur ou égal à 122 p. 100 du temps de base ;
    b) La descente libre :
    Elle est effectuée en toute neige, tout terrain et se déroule à une vitesse soutenue sur une pente comportant une dénivelée de 150 à 200 mètres environ. Elle permet de juger l'aisance, l'efficacité, la maîtrise du candidat en évolution libre sur une pente à forte déclivité. Le schuss intégral est interdit. Les candidats doivent réaliser leur descente avec du matériel traditionnel.


  • Art. 6. - Le test relatif à la connaissance du milieu montagnard et des règles de sécurité comprend :
    - un entretien sur les connaissances du déclarant dans les domaines suivants : neige et avalanches, préparation d'une excursion en montagne, connaissances géographiques et topographiques des massifs nationaux ;
    - une mise en situation pratique de cartographie et d'orientation ;
    - une vérification orale et pratique des connaissances concernant les règles de sécurité, de conduite à tenir sur piste et hors piste (signalisation,
    service de secours) et de premiers secours (A.R.V.A. : Appareil de recherche des victimes d'avalanche, manipulation radio).


  • Art. 7. - Le déclarant est évalué par un jury présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs de la région où se déroule le test, ou son représentant, et comprenant le directeur de l'E.N.S.A. ou son représentant, un représentant au moins de l'organisation professionnelle la plus représentative, un représentant au moins de la Fédération française de ski, un ou plusieurs techniciens qualifiés.


  • Art. 8. - Le déclarant ayant satisfait aux tests qui lui ont été demandés se voit délivrer un récépissé qui porte mention de sa réussite.
    Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'enseigner, encadrer,
    entraîner ou animer contre rémunération le ski et les activités assimilées dans le seul cadre des prestations qu'il déclare.


  • Art. 9. - A l'occasion d'une nouvelle déclaration et sur présentation du premier récépissé attestant de sa réussite aux tests effectués au cours d'une période n'excédant pas la durée de validité du titre national, le déclarant se voit délivrer un nouveau récépissé précisant les caractéristiques de son futur séjour et sans qu'il soit besoin de procéder à de nouveaux tests.


  • Art. 10. - Le déclarant doit apporter la preuve de l'assurance couvrant sa responsabilité civile et celle des personnes qu'il encadre, conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en France.


  • Art. 11. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 décembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

G. Lesage