CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Avis no 96-3 du 8 octobre 1996 relatif au projet de décret portant création de l'Agence nationale des fréquences

Version INITIALE

  • Saisi pour avis du projet de décret portant création de l'Agence nationale des fréquences, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré, formule l'avis suivant :
    D'une manière générale, le conseil se félicite de la volonté exprimée par le Gouvernement de rationaliser la gestion du spectre en France. Les utilisations des fréquences, bien rare appartenant au domaine public de l'Etat, sont en effet toujours plus nombreuses et diverses, particulièrement en cette période de fortes mutations technologiques. Il tient également à saluer la concertation mise en oeuvre pour l'élaboration de cette réforme.
    Le conseil tient cependant à formuler les remarques suivantes sur le projet de décret qui lui a été soumis.

    1. Sur la tutelle de l'agence


    L'article R. 52-2 dispose que l'agence est placée sous la triple tutelle du ministre chargé des télécommunications, du ministre de la défense et du ministre chargé de la communication. Le conseil s'interroge sur l'opportunité d'une telle organisation. Compte tenu du nombre de partenaires concernés et afin de préserver la souplesse et l'efficacité nécessaires à l'exécution des missions de l'agence, le conseil préférerait le maintien de la tutelle du Premier ministre, comme c'est aujourd'hui le cas pour le C.C.T.


  • 2. Sur l'implantation des stations radioélectriques


    L'article R. 52-2-1, en son 5o, organise la procédure d'implantation des sites radioélectriques sur le territoire national, dans le respect des compétences du conseil. Le conseil approuve cette organisation des compétences respectives qui répond aux souhaits qu'il avait formulés.
    S'agissant des décisions d'implantation relevant de la compétence du conseil, le délai de trois mois au terme duquel l'avis de l'agence est réputé acquis apparaît cependant trop long pour traiter avec diligence l'ensemble des demandes que reçoit le conseil chaque année. Pour ce motif, il souhaiterait que ce délai soit réduit.
    Par ailleurs, l'emploi de l'expression < < stations radioélectriques > > pourrait être précisé afin de ne pas donner lieu à une trop large interprétation et, par exemple, ne pas couvrir les antennes de réception.
    L'article L. 97-1 (I), en son dernier alinéa, de la loi portant réglementation des télécommunications précise d'ailleurs qu'un décret en Conseil d'Etat doit fixer, le cas échéant, les catégories d'installations concernées par cette disposition. A ce titre, les dispositions actuelles concernant la Coresta pourraient ici être reprises.


  • 3. Sur le contrôle de l'utilisation des fréquences


    L'article R. 52-2-1, en son 10o, définit les compétences de l'agence en matière < < de contrôle de l'utilisation des fréquences, sans préjudice des compétences de contrôle spécifique exercé par les administrations et autorités affectataires > >.
    Cette rédaction satisfait le conseil. Il souhaiterait toutefois que l'expression : < < administrations et autorités affectataires > > soit reprise à la deuxième phrase de cet article au lieu et place de l'expression : < < l'autorité chargée du contrôle > >.


  • 4. Sur les missions que l'agence peut mener

    pour le compte d'autres administrations et autorités affectataires
    L'article R. 52-2-1, en son 11o, énumère les missions que l'agence peut mener pour le compte d'autres administrations et autorités affectataires.
    Le conseil a toujours fait état de ses réserves sur un tel dispositif.
    Comment l'agence pourra-t-elle arbitrer en toute neutralité un litige survenant à propos d'une mission qu'elle exerce pour le compte d'une administration gestionnaire ?
  • 5. Sur les modalités de décision

    du conseil d'administration de l'agence


    L'article R. 52-2-6, en son sixième alinéa, fixe les règles de vote du conseil d'administration de l'agence.
    Comme le C.S.A. en a déjà fait part, il souhaiterait qu'un vote à l'unanimité soit nécessaire sur les points 1o, 2o et 9o de l'article R.
    52-2-4 dans la mesure où il accorde une particulière importance aux sujets visés.
    Par ailleurs, un vote à la majorité des deux tiers lui semble préférable sur les points 4o, 8o et 16o du même article.
    Enfin, le troisième alinéa de l'article R. 52-2-6 pose un délai maximum de vingt jours au terme duquel le conseil d'administration est à nouveau convoqué lorsque le quorum n'est pas atteint. Afin qu'une nouvelle délibération ne suive pas immédiatement la première, le conseil souhaite qu'un délai minimum soit également fixé, huit jours lui paraissant raisonnables.
    Le conseil souhaiterait par ailleurs qu'une cohérence soit établie entre,
    d'une part, les conditions de délégation des pouvoirs du conseil d'administration au directeur général et, d'autre part, les conditions de vote, en particulier s'agissant du 2o de l'article R. 52-2-4.
    Fait à Paris, le 8 octobre 1996.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

H. Bourges