Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 96-1083 du 12 décembre 1996 instituant le complément de prime variable et collectif versé aux personnels de l'Agence nationale pour l'emploi,
Arrêtent :
Vu le décret no 96-1083 du 12 décembre 1996 instituant le complément de prime variable et collectif versé aux personnels de l'Agence nationale pour l'emploi,
Arrêtent :
- Art. 1er. - Les objectifs nationaux prévus à l'article 4 du décret du 12 décembre 1996 susvisé instituant le complément de prime variable et collectif versé aux personnels de l'Agence nationale pour l'emploi pour les années 1995 à 1998 portent respectivement sur :
- l'accroissement du nombre d'offres d'emploi collectées par l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) ;
- la baisse du nombre de demandeurs d'emploi de plus de deux ans issue d'une intervention directe de l'agence ;
- l'augmentation du rapport entre le nombre d'offres satisfaites pendant une année et l'effectif en équivalent temps plein en moyenne mensuelle de la même année.
Chaque objectif est pris en compte à hauteur d'un tiers dans la détermination de la somme globale distribuable au titre du complément de prime variable et collectif. - Art. 2. - En application de l'article 7 du décret du 12 décembre 1996 susvisé, le niveau de résultat à atteindre pour chacun des objectifs susvisés est fixé pour 1996 comme suit :
- nombre d'offres d'emploi collectées par l'A.N.P.E. de 2,4 millions ;
- baisse du nombre de demandeurs d'emploi de plus de deux ans par une intervention directe de l'agence de 50 000 personnes ;
- augmentation de 16 p. 100 du rapport entre le nombre d'offres satisfaites pendant une année et l'effectif en équivalent temps plein en moyenne mensuelle pour la même année. - Art. 3. - Trois objectifs sont retenus pour les services déconcentrés. Les deux premiers sont des objectifs quantitatifs semblables aux deux premiers objectifs prévus à l'article 1er du présent arrêté. Une décision du directeur général de l'A.N.P.E. arrête la définition de ces objectifs quantitatifs dans ces conditions.
Le troisième objectif est un objectif qualitatif. Il est choisi chaque année, dans chaque bassin d'emploi (pour les unités ou groupement d'unités) ou dans chaque service de l'A.N.P.E., par le niveau hiérarchique immédiatement supérieur dans la liste d'objectifs figurant au contrat de progrès conclu entre l'Etat et l'A.N.P.E. le 5 juillet 1994. Il est soumis au comité régional dans le cadre de l'application de l'article R. 311-4-8 (I,
1o) du code du travail et au comité consultatif paritaire régional.
Par exception à ce qui précède, les trois objectifs applicables au niveau déconcentrés pour les unités techniques de reclassement de l'agence portent sur :
- le taux de reclassement des adhérents aux conventions de conversion au huitième mois suivant l'adhésion ;
- la proportion d'adhérents ayant eu au moins six entretiens au sixième mois d'adhésion ;
- la proportion d'adhérents ayant eu au moins deux mises en relation au sixième mois d'adhésion.
Chacun de ces trois objectifs est pris en compte à hauteur d'un tiers dans la détermination de l'enveloppe répartie en fonction des résultats des services déconcentrés.
Une décision du directeur général détermine la répartition de l'enveloppe déconcentrée en fonction des résultats atteints dans chaque bassin d'emploi (pour les unités ou groupes d'unités) et dans chaque service de l'A.N.P.E. - Art. 4. - Le niveau de résultat à atteindre pour les objectifs des services déconcentrés est déterminé, pour chaque bassin d'emploi (pour les unités ou groupements d'unités) ou service de l'A.N.P.E., par le niveau hiérarchique immédiatement supérieur. Pour 1996, la part du complément de prime variable et collectif attribué individuellement aux agents correspondant aux résultats des services déconcentrés est déterminée à partir des résultats de la délégation régionale à laquelle leur unité est rattachée. Pour les agents rattachés au siège, les résultats pris en compte correspondent à la moyenne des résultats des délégations régionales.
- Art. 5. - Les décisions du directeur général prévues à l'article 6 du décret du 12 décembre 1996 susvisé, prises en application des dispositions prévues à l'article 3 du présent arrêté, sont soumises à l'avis du comité consultatif paritaire national.
- Art. 6. - Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 décembre 1996.
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Jacques Barrot
Le ministre délégué au budget,porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure