Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 42-1 et 42-7 ;
Vu la décision no 92-859 du 8 septembre 1992, publiée au Journal officiel du 20 septembre 1992, portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Studio 95 ; Vu le procès-verbal de non-émission effectué le 4 avril 1995 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 6 juin 1995 mettant en demeure d'émettre l'association Studio 95 ;
Vu le procès-verbal de non-émission effectué le 4 septembre 1995 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 17 octobre 1995 d'engager la procédure de sanction prévue aux articles 42-1 à 42-7 de la loi susvisée pour non-émission ;
Vu le rapport du membre de la juridiction administrative désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour instruire le dossier ;
Après avoir entendu le rapporteur désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour instruire le dossier ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42-1 (4o) de la loi susvisée la durée de l'autorisation peut être retirée si le titulaire de l'autorisation ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées ;
Considérant qu'il ressort des procès-verbaux susvisés que Studio 95 n'émet pas ;
Considérant que, compte tenu de la gravité du manquement constaté, il y a lieu de prononcer le retrait de l'autorisation délivrée à l'association Studio 95 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 42-1 et 42-7 ;
Vu la décision no 92-859 du 8 septembre 1992, publiée au Journal officiel du 20 septembre 1992, portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Studio 95 ; Vu le procès-verbal de non-émission effectué le 4 avril 1995 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 6 juin 1995 mettant en demeure d'émettre l'association Studio 95 ;
Vu le procès-verbal de non-émission effectué le 4 septembre 1995 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 17 octobre 1995 d'engager la procédure de sanction prévue aux articles 42-1 à 42-7 de la loi susvisée pour non-émission ;
Vu le rapport du membre de la juridiction administrative désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour instruire le dossier ;
Après avoir entendu le rapporteur désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour instruire le dossier ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42-1 (4o) de la loi susvisée la durée de l'autorisation peut être retirée si le titulaire de l'autorisation ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées ;
Considérant qu'il ressort des procès-verbaux susvisés que Studio 95 n'émet pas ;
Considérant que, compte tenu de la gravité du manquement constaté, il y a lieu de prononcer le retrait de l'autorisation délivrée à l'association Studio 95 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 4 octobre 1996.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges