(1) Le présent protocole est entré en vigueur le 1er novembre 1996.
P R O T O C O L E
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE RELATIF AUX ALLOCATIONS DE NAISSANCE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Considérant que les allocations de naissance mentionnées à l'annexe II,
partie II, du règlement (CEE) no 1408-71 sont exclues du champ d'application matériel dudit règlement ;
Considérant que, pour conclure un accord de réciprocité permettant néanmoins l'attribution de ces prestations aux familles de travailleurs, seul le critère de la résidence des membres de la famille doit être retenu,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Aux fins de l'application du présent Accord le terme < < allocations de naissance > > désigne les allocations spéciales de naissance exclues du champ d'application du règlement (CEE) no 1408-71 en vertu de l'article 1er, point u, dudit règlement et mentionnées aux rubriques A. Belgique et E. France de son annexe II.
Article 2
Le travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation française a droit, pour les membres de sa famille qui résident en Belgique, aux allocations de naissance prévues par la législation belge.
Ce droit est également ouvert au profit du travailleur en chômage qui bénéficie des prestations de chômage au titre de la législation française,
ainsi qu'au profit du titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation française.
Article 3
Le travailleur salarié ou assimilé ou le travailleur indépendant soumis à la législation belge a droit, pour les membres de sa famille qui résident en France, aux allocations de naissance prévues par la législation française.
Ce droit est également ouvert au profit du travailleur en chômage qui bénéficie des prestations de chômage au titre de la législation belge, ainsi qu'au profit du titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation belge.
Article 4
Est considéré comme travailleur salarié ou non salarié au sens de l'article 2 ci-dessus le travailleur qui remplit les conditions mentionnées à la rubrique E. France de l'annexe I, partie I, du règlement (CEE) no 1408-71.
Article 5
Les allocations de naissance sont servies, dans les cas visés aux articles 2 et 3 ci-dessus, par l'institution du lieu de résidence des membres de la famille, selon les dispositions de la législation que cette institution applique.
Toutefois, en ce qui concerne l'application de la législation belge, les allocations de naissance ne sont servies au titre du présent Accord qu'à partir de la naissance de l'enfant.
Article 6
Un arrangement administratif déterminera les modalités d'application du présent Accord et désignera l'institution qui doit supporter la charge des prestations servies selon les dispositions de l'article 5 ci-dessus.
Article 7
Le Protocole franco-belge du 3 octobre 1977 relatif aux allocations pré et postnatales de la législation française et aux allocations de naissance du régime belge des prestations familiales est abrogé.
Article 8
Le présent Accord prend effet à compter du 1er janvier 1992.
Article 9
Le présent Accord est conclu pour la durée d'une année, renouvelable d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des Parties contractantes qui devra être notifiée par écrit au plus tard trois mois avant l'expiration du terme.
Article 10
Chacune des deux Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
Sa date d'entrée en vigueur est fixée au premier jour du deuxième mois suivant la date de l'échange des notifications.
Fait à Bruxelles, le 26 avril 1993, en double exemplaire en langues française et néerlandaise, les deux versions faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
A. Pierret,
Ambassadeur Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique :
W. Claes,
Ministre des affaires étrangères