Arrêté du 24 juillet 1996 relatif à la nature des examens à réaliser pour la détection des marqueurs biologiques de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (V.I.H. 1 et V.I.H. 2) et par le virus de l'hépatite C avant toute utilisation thérapeutique chez l'homme d'éléments et produits du corps humain à des fins de greffe, à l'exception des gamètes et du sang et des produits sanguins

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NOR : TASP9623108A

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Le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1 et L. 665-15 ;
Vu le décret no 92-174 du 25 février 1992 modifié relatif à la prévention de certaines maladies, et notamment le point III de l'article 1er ;
Vu le décret no 96-327 du 16 avril 1996 relatif à l'importation et à l'exportation d'organes, de tissus et de cellules du corps humain, à l'exception des gamètes ;
Vu l'arrêté du 9 octobre 1995 fixant les modalités de transmission des informations nécessaires au suivi et à la traçabilité des éléments et produits du corps humain (organes, tissus et cellules ou leurs dérivés) utilisés chez l'homme à des fins thérapeutiques,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - I. - La recherche des marqueurs biologiques de l'infection par le V.I.H. prévue par l'article 1er du décret du 25 février 1992 modifié susvisé est réalisée selon les modalités suivantes :
    a) Détection des anticorps anti-V.I.H. 1 et anti-V.I.H. 2 :
    Cette détection doit être opérée par l'emploi de deux techniques ou deux réactifs différents, dont au moins un réactif par méthode immunoenzymatique mixte ;
    b) Recherche de l'antigène V.I.H. P. 24 :
    Lorsque les organes proviennent d'un pays dans lequel cette recherche n'est pas pratiquée, ils doivent être accompagnés d'un échantillon biologique permettant la réalisation de cet examen en France, avant la greffe.
    Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas d'urgence de greffe de coeur, de foie ou de poumon, le praticien greffeur peut, après en avoir informé le receveur potentiel ou, si celui-ci n'est pas en état de recevoir cette information, sa famille, accepter un organe pour lequel la recherche des anticorps anti-V.I.H. est négative mais pour lequel la recherche de l'antigène V.I.H. P. 24 n'a pu être réalisée.
    II. - La recherche des marqueurs biologiques de l'infection par le virus de l'hépatite C doit être réalisée par la détection des anticorps anti-V.H.C.
    Cette détection doit être opérée par l'emploi de deux techniques ou deux réactifs différents.
    Chez le donneur vivant, la mise en évidence d'un taux sérique d'alanine-aminotransférases supérieur à la limite supérieure de la valeur normale déterminée en fonction du sexe doit conduire à ne pas utiliser l'élément prélevé en vue de greffe.


  • Art. 2. - Le point 2 de l'article 3 de l'arrêté du 9 octobre 1995 susvisé est supprimé et remplacé par :
    < < 2. Les résultats individuels des examens pratiqués chez le donneur,
    conformément au décret du 25 février 1992 modifié susvisé, ainsi que la mention du laboratoire ayant pratiqué ces examens ; ces résultats sont fournis sous forme de l'original du compte rendu d'analyses signé par le responsable des analyses pratiquées ou de la photocopie de ce compte rendu ou d'un certificat établi par le responsable de l'organisme de conservation de tissus ou de cellules. Dans ce dernier cas, cet organisme de conservation est tenu de conserver les comptes rendus originaux des analyses biologiques pratiquées chez le donneur.
    < < Le certificat et les comptes rendus d'analyses mentionnent la technique et la dénomination commerciale des réactifs utilisés pour réaliser les analyses biologiques permettant la recherche des marqueurs biologiques d'infection précisés par arrêté du ministre chargé de la santé. > >
  • Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté sont immédiatement applicables aux cellules et à leurs dérivés, ainsi qu'aux tissus autres que la cornée.
    Pour les organes et les cornées, ces dispositions sont applicables dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel.


  • Art. 4. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 juillet 1996.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard