Arrêté du 2 août 1996 fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Athlétisme

Version INITIALE

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les conditions et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés pris en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Athlétisme, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'enseignement, à l'encadrement, à l'animation et à la promotion de l'athlétisme.


    TITRE Ier

    CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION


  • Art. 2. - Pour faire acte de candidature à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Athlétisme, les candidats doivent fournir un dossier comprenant les pièces prévues à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, complété par une copie certifiée conforme du diplôme de moniteur fédéral de la Fédération française d'athlétisme.
    En outre, les candidats souhaitant être dispensés de la prestation physique de performance doivent joindre, lors de leur inscription, l'attestation du directeur technique national.


    TITRE II

    NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN


  • Art. 3. - La partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option Athlétisme, comporte cinq groupes de spécialités ainsi définis :
    - course de vitesse et de haies ;
    - course de demi-fond, fond et marche ;
    - sauts ;
    - lancers ;
    - épreuves combinées.
    Les candidats sont appréciés sur les épreuves suivantes :


  • A. - Epreuve générale (coefficient 4)


    Elle comporte une composition écrite et un exposé oral :
    a) Ecrit (durée trois heures ; noté sur 20 ; coefficient 2).
    Trois sujets à traiter obligatoirement :
    Le premier sujet concerne les principes généraux de base dans l'ensemble des cinq groupes de spécialités (coefficient 1) ;
    Le deuxième sujet porte sur les aspects essentiels d'une technique dans l'un des groupes de spécialités (coefficient 0,5) ;
    Le troisième sujet doit permettre de définir les caractéristiques essentielles de l'entraînement dans un des groupes de spécialités (coefficient 0,5).
    b) Oral : (préparation : trente minutes ; exposé : vingt minutes ; entretien avec le jury : dix minutes ; notée sur 20 ; coefficient 2).
    Une étude de cas qui porte sur l'environnement éducatif, socio-économique,
    historique et juridique de l'athlétisme.


  • B. - Epreuve pédagogique (coefficient 4)


    a) Présentation et conduite d'une séance (coefficient 3).
    Le candidat tire au sort l'un des groupes de spécialités, à l'exception des épreuves combinées, puis :
    - choisit une spécialité dans le groupe tiré au sort, soit :
    - sprint court, sprint long, relais, haies hautes ou haies basses ;
    - demi-fond court, demi-fond long, fond ou marche ;
    - hauteur, longueur, triple saut ou perche ;
    - poids, disque, javelot ou marteau ;
    - tire au sort un thème ;
    - dispose d'une heure pour préparer une séance prenant en compte des éléments complémentaires apportés par le jury relatifs au niveau et au nombre des élèves, à leur état d'échauffement, au matériel disponible, aux conditions climatiques... ;
    - réalise une séance de trente minutes s'adressant à un groupe d'élèves choisis si possible en dehors des candidats à l'examen. Il peut s'agir soit d'une séance de perfectionnement soit d'une séance d'entraînement.
    b) Entretien avec le jury (coefficient 1).
    A l'issue de la séance, le candidat s'entretient avec le jury durant trente minutes maximum. Le candidat doit pouvoir justifier sa démarche et analyser sa séance en ce qui concerne :
    - le contenu mis en oeuvre en fonction des objectifs poursuivis ;
    - les modalités de déroulement de la séance ;
    - les résultats obtenus et les réactions des pratiquants.
    Au cours de l'entretien, des extensions pourront être faites sur d'autres spécialités du groupe ou dans les autres groupes.


  • C. - Epreuve technique (coefficient 4)


    a) Réalisation de prestations physiques (coefficient 3).
    Prestation physique de démonstration technique (coefficient 2) :
    Le candidat choisit l'un des groupes de spécialités, à l'exception des épreuves combinées ;
    Il tire au sort le sujet d'une démonstration qu'il exécute et commente.
    Prestation physique de performance (coefficient 1) :
    Parmi les groupes de spécialités, à l'exception des épreuves combinées, le candidat doit réaliser une performance physique notée selon le barème précisé en annexe I dans l'une des spécialités de son choix :
    Groupe courses de vitesse et de haies : 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, 400 mètres haies, 100 mètres haies (féminin), 110 mètres haies (masculin) ;
    Groupe courses de demi-fond, fond et marche : 800 mètres, 1 500 mètres, 5 000 mètres, 3 000 mètres steeple (masculin) ;
    Groupe saut : hauteur, perche (masculin), longueur, triple saut ;
    Groupe lancers : poids, disque, javelot, marteau.
    Une cotation spécifique du barème intervient pour les candidats qui relèvent de la catégorie Vétéran définie par les règlements de la Fédération française d'athlétisme.
    Un certificat signé du directeur technique national de l'athlétisme pourra attester la réalisation de la performance dans des conditions régulières contrôlées par la Fédération française d'athlétisme en application de ses règlements généraux. Le candidat se verra attribuer la note correspondant à la performance certifiée selon le barème annexé.
    Le candidat peut opter pour les spécialités décathlon (masculin), heptathlon (féminin), marathon, semi-marathon, 10 000 mètres, 10 km marche (féminin), 20 km, 50 km et 100 km marche (masculin). Dans ce cas, l'attribution de la note de performance se fait uniquement au vu du certificat de réalisation signé du directeur technique national.
    Seules les performances réalisées dans les épreuves senior donnant droit à un titre de champion de France sont prises en compte.
    Pour les courses sur route, les performances doivent être réalisées dans des épreuves de la Fédération française d'athlétisme dites < < qualifiantes > >.
    Les demandes d'attestation relatives à des performances non conformes à la réglementation technique en vigueur lors de l'examen seront étudiées par la commission formation de la Fédération française d'athlétisme saisie par le directeur technique national.
    b) Oral portant sur les règlements techniques et sportifs de la Fédération française d'athlétisme (durée trente minutes ; préparation quinze minutes ; coefficient 1).


  • Art. 4. - Pour chaque groupe et dans les différentes spécialités le programme sur lequel est examiné le candidat lors des différentes épreuves est précisé en annexe II au présent arrêté.


  • Art. 5. - Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 dans une épreuve peut être déclarée éliminatoire par le jury.


    TITRE III

    DISPOSITIONS GENERALES


  • Art. 6. - Les membres du jury de l'examen de la partie spécifique sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé. Le candidat ayant obtenu à l'ensemble des épreuves une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 dès lors qu'il n'a pas eu de note éliminatoire est proposé à l'admission définitive du brevet d'Etat premier degré d'éducateur sportif, option Athlétisme.


  • Art. 7. - L'arrêté du 7 juin 1989 relatif aux conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option Athlétisme, est abrogé à compter du 31 octobre 1996.


  • Art. 8. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Les annexes au présent arrêté sont consultables auprès des services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports et seront publiées au Bulletin officiel du ministère, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex, au prix de 28 F.
Fait à Paris, le 2 août 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

G. Lesage