Décret du 4 octobre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Blaye >>

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
Vu le décret du 11 septembre 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Blaye >> ;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 21 et 22 mai 1996,
Décrète :

  • Art. 1er. - Le nom de l'appellation d'origine contrôlée < < Blaye ou Blayais > > est remplacé par < < Blaye > > dans toutes les dispositions du décret du 11 septembre 1936 susvisé.


  • Art. 2. - Les articles 2, 3, 4 et 5 du décret du 11 septembre 1936 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :


    < < Art. 2. - 1. Les vins rouges ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Blaye" doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : cabernet, merlot, malbec, prolongeau, cahors, béguignol,
    verdot.
    < < 2. Les vins blancs ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Blaye" doivent provenir d'un assemblage d'au moins deux des cépages suivants :
    < < - cépage principal : ugni blanc (B). Le pourcentage de ce cépage doit être supérieur ou égal à 90 p. 100 de l'encépagement ;
    < < - cépages accessoires : colombard (B), sémillon (B), sauvignon (B),
    muscadelle (B) et chenin (B).
    < < Le cépage chenin est autorisé dans l'encépagement de l'appellation jusqu'à la récolte de l'année 2025.
    < < Par le terme "encépagement", il faut comprendre l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant le vin de l'appellation considérée, pour la couleur considérée.


    < < Art. 3. - Les vignes produisant du vin à appellation d'origine contrôlée "Blaye" doivent être plantées et taillées conformément aux dispositions suivantes :
    < < Densité de plantation :
    < < La densité de plantation doit être au minimum de 4 500 pieds à l'hectare. La distance entre les ceps doit être au minimum de 0,90 mètre pour les vignes taillées en Guyot (simple ou double) et 0,70 mètre pour les vignes taillées en cordon bas palissé.
    < < Les vignes ne répondant pas à la densité minimale de 4 500 pieds à l'hectare peuvent bénéficier, à titre exceptionnel, du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Blaye" jusqu'à l'arrachage ou, au plus tard, jusqu'à la récolte 2020 incluse.
    < < La surface de palissage utile doit être au minimum de 6 000 mètres carrés par hectare. Il s'agit de la surface plane développée résultant du produit de la longueur cumulée des rangs par la distance comprise entre le fil porteur (fil inférieur) et le sommet des piquets porte-fils majorée de 20 centimètres.
    < < Type de taille ;
    < < Seuls sont autorisés les modes de taille suivants :
    < < Mode de taille Guyot simple ou double ;
    < < Mode de taille en cordon bas palissé. Dans ce cas, la hauteur du cordon ne peut dépasser un mètre et chaque courson ne peut porter plus de trois yeux francs.
    < < En tout état de cause, le nombre d'yeux à l'hectare doit être inférieur à 60 000.


    < < Art. 4. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Blaye" que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
    < < Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à :
    < < 60 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs ;
    < < 50 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges.
    < < Le rendement "butoir" visé à l'article 4 de ce décret est fixé à 78 hectolitres à l'hectare.
    < < Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Blaye" ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été mise en place, avant le 31 août.


    < < Art. 5. - 1. Les vins rouges ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Blaye" doivent provenir de moûts contenant, avant tout enrichissement ou concentration, au minimum 170 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un titre alcoométrique minimum de 10 p. 100.
    < < 2. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Blaye", les vins blancs doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 p. 100.
    < < Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucres inférieure à 153 grammes par litre de moût.
    < < En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas présenter un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 p. 100, sous peine de perdre le droit à l'appellation.
    < < Les vins blancs à appellation d'origine contrôlée "Blaye> > doivent présenter, après fermentation, une teneur en sucres résiduels fermentescibles inférieure à 4 grammes par litre. > >

  • Art. 3. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 octobre 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

Yves Galland