Arrêté du 29 août 1996 habilitant les préfets de région à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de directions régionales de l'environnement

Version INITIALE

Le ministre de l'environnement et le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, complétée par la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 18 ;
Vu le décret no 65-767 du 3 septembre 1965 relatif aux recettes pouvant être effectuées par le ministère de la construction ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret no 78-1136 du 6 décembre 1978 relatif à la commission d'accès aux documents administratifs, et notamment son article 5 ;
Vu le décret no 81-1222 du 30 décembre 1981 autorisant le rattachement par voie de fonds de concours du produit de diverses recettes de caractère non fiscal au budget de l'environnement et du cadre de vie ;
Vu le décret no 83-617 du 7 juillet 1983 instituant des redevances pour services rendus par les services régionaux d'aménagement des eaux du ministère de l'agriculture et prévoyant l'affectation de ces redevances ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992 ;
Vu l'arrêté du 29 mai 1980 fixant le montant des frais de copie à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1996 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles peuvent être créées et révisées des régies auprès des directions régionales de l'environnement.


    TITRE Ier

    DISPOSITIONS COMMUNES


  • Art. 2. - Les préfets de région peuvent, après avis du trésorier-payeur général de région, créer et réviser, par arrêté pris sous leur seule signature et publié au Recueil officiel des actes administratifs, des régies d'avances et des régies de recettes auprès des directions régionales de l'environnement.


  • Art. 3. - Copie des arrêtés pris en application des dispositions de l'article 2 précité est adressée au ministre de l'environnement.


  • Art. 4. - Le régisseur est nommé par arrêté du préfet après agrément du comptable assignataire. Copie de l'arrêté de nomination est adressée au ministre de l'environnement.
    Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.


  • Art. 5. - Avant sa prise de fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement. Il perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions définies par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.
    Les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes sont dispensés de la constitution d'un cautionnement s'ils satisfont à la condition fixée par l'article 4 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.


    TITRE II

    REGIE DE RECETTES


  • Art. 6. - Les régies de recettes créées en application de l'article 2 du présent arrêté peuvent donner lieu à l'encaissement des produits provenant : 1. De la vente de publications et documents divers ;
    2. Du remboursement des communications téléphoniques privées ;
    3. Du remboursement des frais de port et d'emballage ;
    4. Des redevances perçues pour services rendus par les directions régionales de l'environnement ;
    5. Du remboursement des frais de copie mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif.


  • Art. 7. - Les recettes prévues à l'article 6 du présent arrêté sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
    Le montant maximum autorisé de l'encaisse du régisseur est fixé à 10 000 F.
  • Art. 8. - Le régisseur de recettes est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant sera mentionné dans l'arrêté institutif.


    TITRE III

    REGIE D'AVANCES


  • Art. 9. - Les régies d'avances créées en application de l'article 2 du présent arrêté peuvent donner lieu au paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.


  • Art. 10. - Peuvent en outre être payées par les régies d'avances créées en application de l'article 2 du présent arrêté dans les régions d'outre-mer les dépenses afférentes à l'octroi de mer.


  • Art. 11. - Le montant de l'avance est fixé dans l'arrêté institutif conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.


  • Art. 12. - Le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie et des finances et le directeur des affaires financières et de l'administration générale au ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 août 1996.

Le ministre de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des affaires financières

et de l'administration générale :

Le chef de service,

A. Lavoisier

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :

Le sous-directeur,

A. Bonel