Arrêté du 6 août 1996 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements publics de santé et les institutions sociales et médico-sociales publiques

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NOR : TASH9623062A

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Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L. 123-2, R. 123-15 et R. 123-16 ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, et notamment ses articles 203 à 215 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 199, L. 711-6, L. 712-12, L. 712-18, L. 713-5 et L. 714-12 ;
Vu la loi no 60-732 du 28 juillet 1960 portant création d'une Ecole nationale de la santé publique ;
Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, et notamment ses articles 3, 14, 18, 19, 20 et 23 ;
Vu la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, et notamment son titre VII relatif au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre ;
Vu l'ordonnance no 58-903 du 25 septembre 1958 portant création d'un établissement public national dénommé << Thermes nationaux d'Aix-les-Bains >> ;
Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l'organisation et au régime financier des Instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles les dispositions des articles R. 123-15 et R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation sont applicables :
    - aux établissements publics de santé et aux syndicats interhospitaliers prévus aux articles L. 711-6 et L. 713-5 du code de la santé publique ;
    - aux établissements ou services d'accueil publics prévus à l'article 46 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 ;
    - aux institutions sociales et médico-sociales publiques mentionnées aux articles 3 et 19 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 ainsi qu'aux hospices publics mentionnés à l'article 23 de la même loi ;
    - aux établissements publics de réadaptation sociale mentionnés aux articles 203 et 214 du code de la famille et de l'aide sociale ;
    - au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre ;
    - aux Thermes nationaux d'Aix-les-Bains ;
    - à l'Ecole nationale de la santé publique ;
    - aux Instituts nationaux de jeunes sourds et à l'Institut national des jeunes aveugles ;
    - aux maisons d'enfants à caractère sanitaire publiques mentionnées à l'article L. 199 du code de la santé publique.


  • Art. 2. - Pour l'application du présent arrêté, constitue un établissement l'ensemble des bâtiments implantés sur un ou plusieurs sites.
    Lorsqu'un établissement occupe plusieurs sites, le directeur de l'établissement (ou le secrétaire général pour les syndicats interhospitaliers) désigne, pour chaque site, une personne qui, sous sa responsabilité, assure le respect des règles de sécurité.


  • Art. 3. - Après l'accomplissement des formalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 712-12 du code de la santé publique et au troisième alinéa de l'article 18 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 et au vu de l'arrêté d'ouverture du maire, le directeur d'un établissement ou service mentionné à l'article 1er procède à la mise en service des locaux.


  • Art. 4. - Pendant la période de construction, de réhabilitation ou d'aménagement de tout ou partie des locaux de l'établissement et jusqu'à sa date d'ouverture ou de réouverture, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous la responsabilité du directeur de l'établissement. Durant cette période, le directeur de l'établissement doit :
    - réaliser les prescriptions de sécurité qui s'imposent à la construction,
    après avis de la commission de sécurité compétente ;
    - notifier ces prescriptions au maître d'oeuvre et à tous les services ou personnes concernés ;
    - faire procéder, par les organismes agréés à cet effet, aux vérifications techniques prévues réglementairement en vertu de l'article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation ;
    - rassembler les différents rapports finaux des organismes agréés ;
    - faire procéder par la commission de sécurité compétente, avant la réception de l'ouvrage, à une visite de contrôle destinée à constater la conformité des locaux au règlement de sécurité prévu à l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, applicable au type de bâtiment concerné et aux prescriptions de sécurité figurant au permis de construire.


  • Art. 5. - Pendant l'exploitation de l'établissement, l'application des dispositions relatives à la sécurité et au risque de panique est assurée sous la responsabilité du directeur de l'établissement.
    Le directeur de l'établissement doit :
    - veiller à ce que les locaux, installations techniques et équipements soient maintenus et exploités en conformité avec les dispositions prévues par le règlement de sécurité contre le risque d'incendie applicable au type de bâtiment concerné. A cet effet, il doit :
    - faire procéder aux vérifications techniques prévues par ledit règlement de sécurité ;
    - solliciter la visite de l'établissement par la commission de sécurité compétente, selon la périodicité prévue par le même règlement ;
    - prendre toutes les mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies par ce même règlement ;
    - prendre toutes les dispositions pour faire assurer la formation des personnels à la lutte contre l'incendie :
    - tenir à jour le registre de sécurité ;
    - faire réaliser les travaux prescrits par les organismes agréés ou par les techniciens compétents ;
    - faire réaliser les prescriptions mentionnées par la commission de sécurité.
    Sans préjudice des pouvoirs propres du maire en matière de police ni des pouvoirs que le ministre chargé de la santé ou le représentant de l'Etat tiennent des articles L. 712-18 du code de la santé publique, de l'article 14, alinéas 3 et suivants, de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 ainsi que de l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale, le directeur de l'établissement prend, s'il y a lieu, au vu du procès-verbal de la commission de sécurité et jusqu'à la réalisation des prescriptions requises, toutes mesures conservatoires consistant notamment en la fermeture totale ou partielle de l'établissement.
    Il en informe le maire et le préfet (direction départementale des affaires sanitaires et sociales).


  • Art. 6. - Le directeur de l'établissement transmet à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève l'établissement copie du procès-verbal des visites de la commission de sécurité.


  • Art. 7. - Le directeur des hôpitaux et le directeur de l'action sociale au ministère du travail et des affaires sociales et le directeur de la sécurité civile au ministère de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 août 1996.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard