Arrêté du 14 août 1996 fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès au corps des chiffreurs

Version INITIALE

Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 16 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, ensemble les textes qui l'ont modifié,
et notamment le décret no 96-366 du 24 avril 1996 ;
Vu le décret no 91-341 du 2 avril 1991 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de fonctionnaires du ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1992 fixant la liste des systèmes d'exploitation et des langages évolués prévus dans les concours et examens portant sur le traitement de l'information ;
Vu l'avis émis par la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'informations,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les concours externe et interne prévus à l'article 43 du décret du 6 mars 1969 susvisé comportent des épreuves écrites d'admissibilité, des épreuves d'admission ainsi que des épreuves orales facultatives. Ces épreuves sont les suivantes :


  • A. - Epreuves écrites d'admissibilité

    Epreuve no 1


    Concours externe :
    Dissertation sur un sujet d'ordre général relatif aux problèmes économiques, sociaux et culturels du monde contemporain (durée : trois heures ;
    coefficient 3).
    Concours interne :
    Rédaction d'une note administrative à partir d'un dossier à caractère technique pouvant comporter des éléments chiffrés (données statistiques,
    comptables, financières, commerciales et administratives simplifiées) et permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat (durée : trois heures ; coefficient 3).
    Le programme figure en annexe I.


  • Epreuve no 2


    Concours externe :
    Composition de mathématiques comportant deux exercices et un problème (durée : quatre heures ; coefficient 4).
    Le programme figure en annexe II.
    Concours interne :
    Composition de mathématiques comportant deux exercices et un problème (durée : quatre heures ; coefficient 2).
    Le programme figure en annexe III.


  • Epreuve no 3


    Concours externe :
    Composition de physique comportant deux exercices et un problème (durée :
    quatre heures ; coefficient 4).
    Le programme figure en annexe IV.
    Concours interne :
    Composition de physique comportant deux exercices et un problème (durée :
    quatre heures ; coefficient 3).
    Le programme figure en annexe V.


  • Epreuve no 4


    Epreuve commune aux deux concours consistant en une traduction en français, sans dictionnaire (sauf pour l'arabe littéral, le chinois et le japonais),
    d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes choisies par le candidat lors de son inscription : allemand, anglais, arabe littéral, chinois,
    espagnol, italien, japonais, portugais, russe, turc (durée : deux heures ;
    coefficient 2).


  • Epreuve no 5


    Concours externe :
    Selon le choix exprimé par le candidat lors de son inscription :
    - soit établissement de l'algorithme (sous forme d'ordinogramme) correspondant à la solution d'un problème simple et écriture des séquences de programme demandées correspondantes. La programmation doit être réalisée dans un langage évolué choisi par le candidat lors de son inscription sur la liste fixée par l'arrêté susvisé du 20 janvier 1992 (durée : trois heures ;
    coefficient 2) (le programme figure en annexe VI) ;
    - soit épreuve d'électronique consistant en plusieurs exercices ou questions de cours (durée : trois heures ; coefficient 2) (le programme figure en annexe VII).
    Concours interne :
    Selon le choix exprimé par le candidat lors de son inscription :
    - soit épreuve d'électricité consistant en plusieurs exercices ou questions de cours (durée : trois heures ; coefficient 3) (le programme figure en annexe VIII) ;
    - soit épreuve d'informatique consistant en plusieurs exercices ou questions de cours (durée : trois heures ; coefficient 3) (le programme figure en annexe IX).


  • B. - Epreuves d'admission

    Epreuve no 1


    Concours externe :
    Conversation avec le jury à partir d'un texte ou d'une citation de portée générale permettant d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat (préparation vingt minutes ; durée trente minutes ; coefficient 4).
    Concours interne :
    Conversation avec le jury à partir d'un texte ou d'une citation de portée générale suivie de questions permettant de vérifier la connaissance de l'environnement professionnel du candidat (préparation : vingt minutes ;
    durée : trente minutes ; coefficient 4).


  • Epreuve no 2


    Epreuve de travaux pratiques commune aux deux concours permettant de s'assurer des aptitudes du candidat aux travaux manuels (durée : trois heures ; coefficient 2 pour le concours externe ; coefficient 4 pour le concours interne) (le programme figure en annexe X).


  • C. - Epreuves orales facultatives


    Lors de leur inscription, les candidats aux concours externe et interne peuvent demander à subir au plus les deux épreuves facultatives suivantes.
    Toutefois, il ne leur est pas possible de présenter, au titre de l'épreuve facultative no 1, la même matière que celle choisie pour la cinquième épreuve écrite d'admissibilité. Seuls comptent, en vue de l'admission, les points au-dessus de 10 sur 20.


  • Epreuve no 1


    Concours externe :
    - soit épreuve orale d'électronique pour les candidats ayant choisi l'épreuve de programmation à la cinquième épreuve écrite d'admissibilité (durée : vingt minutes ; coefficient 1) (le programme figure en annexe VII) ; - soit épreuve orale d'informatique pour les candidats ayant choisi l'épreuve d'électronique à la cinquième épreuve écrite d'admissibilité (durée : vingt minutes ; coefficient 1) (le programme figure en annexe XI).
    Concours interne :
    - soit épreuve orale d'informatique pour les candidats ayant choisi l'épreuve d'électricité à la cinquième épreuve écrite d'admissibilité (durée : vingt minutes ; coefficient 1) (le programme figure en annexe XI) ;
    - soit épreuve orale d'électricité pour les candidats ayant choisi l'épreuve d'informatique à la cinquième épreuve écrite d'admissibilité (durée : vingt minutes ; coefficient 1) (le programme figure en annexe VIII).


  • Epreuve no 2


    Epreuve commune aux deux concours consistant en une conversation à partir d'un texte rédigé dans une des langues non choisies à l'épreuve d'admissibilité no 4 (préparation quinze minutes ; conversation quinze minutes ; coefficient 2).


  • Art. 2. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Elle est multipliée par le coefficient fixé pour chaque épreuve. Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu,
    pour chacune des épreuves écrites, une note au moins égale à 6 sur 20 et,
    pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points, fixé par le jury,
    qui ne pourra être inférieur, après application des coefficients, à 150 pour le concours externe et à 130 pour le concours interne.
    A l'issue des épreuves écrites, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles.


  • Art. 3. - La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.


  • Art. 4. - Nul ne peut être définitivement admis s'il n'obtient, à l'issue des épreuves d'admission et éventuellement des épreuves orales facultatives, un total de points, fixé par le jury, qui ne pourra être inférieur, après application des coefficients, à 210 points pour chaque concours.


  • Art. 5. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire d'admission dans les conditions fixées par le décret du 2 avril 1991 susvisé.
    Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission no 2 de travaux pratiques et, en cas d'égalité, à l'épreuve no 3 d'admissibilité et ensuite, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve no 4 d'admissibilité.


  • Art. 6. - Le jury des concours externe et interne comprend :
    - le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères ou son représentant, président, avec voix prépondérante ;
    - le directeur du chiffre, de l'équipement et des communications du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
    - un membre de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information, sur proposition de son président ;
    - des fonctionnaires du ministère des affaires étrangères ;
    - des personnes désignées en raison de leurs connaissances ou de leurs compétences.
    Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères.


  • Art. 7. - Le présent arrêté est applicable aux concours dont la première épreuve se déroulera à compter du 1er août 1996. Est abrogé à la même date l'arrêté du 12 avril 1988 fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours pour l'accès au corps des chiffreurs du ministère des affaires étrangères.


  • Art. 8. - Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Les programmes peuvent être consultés au ministère des affaires étrangères (direction générale de l'administration, direction des ressources humaines, bureau des concours et examens professionnels), 23, rue La Pérouse, 75116 Paris.
Fait à Paris, le 14 août 1996.

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration :

Le conseiller des affaires étrangères,

D. Pietton

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

R. Piganiol