Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 96-131 du 21 février 1996 autorisant l'approbation de l'accord international de 1994 sur le café, adopté à Londres le 30 mars 1994 et signé à New York par la France le 19 septembre 1994 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 63-1022 du 10 octobre 1963 portant publication de l'accord international de 1962 sur le café,
Décrète :
- Art. 1er. - L'accord international de 1994 sur le café, adopté à Londres le 30 mars 1994 et signé à New York par la France le 19 septembre 1994, sera publié au Journal officiel de la République française.
- Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- (1) Le présent accord est entré en vigueur pour la France le 29 mars 1996.
ACCORD INTERNATIONAL
DE 1994 SUR LE CAFE, ADOPTE A LONDRES LE 30 MARS 1994
ET SIGNE A NEW YORK PAR LA FRANCE LE 19 SEPTEMBRE 1994
Préambule
Les Gouvernements Parties au présent Accord,
Reconnaissant que le café revêt une importance exceptionnelle pour l'économie de nombreux pays qui dépendent dans une large mesure de ce produit pour leurs recettes d'exportation et, par conséquent, pour continuer leurs programmes de développement social et économique ;
Reconnaissant qu'il est nécessaire d'encourager la mise en valeur des ressources productives et d'élever et maintenir l'emploi et le revenu dans l'industrie caféière des pays Membres et d'y obtenir ainsi des salaires équitables, un plus haut niveau de vie et de meilleures conditions de travail ;
Considérant qu'une étroite coopération internationale dans le domaine des échanges de café permettra d'encourager la diversification et l'expansion de l'économie des pays producteurs de café et contribuera à l'amélioration des relations politiques et économiques entre pays exportateurs et pays importateurs de café ainsi qu'à l'accroissement de la consommation de café ; Reconnaissant qu'il est souhaitable d'éviter un déséquilibre entre la production et la consommation qui peut donner lieu à des fluctuations de prix accusées, préjudiciables aux producteurs comme aux consommateurs ;
Considérant les liens qui existent entre la stabilité des échanges de café et la stabilité des marchés de produits manufacturés ;
Prenant note des avantages obtenus grâce à la coopération internationale suscitée par la mise en oeuvre des Accords internationaux de 1962, 1968, 1976 et 1983 sur le café,
sont convenus de ce qui suit :Chapitre Ier
Objectifs
Article 1er
Objectifs
Les objectifs du présent Accord sont :
1. D'accroître la coopération internationale dans le domaine des questions mondiales ayant trait au café ;
2. De fournir un cadre pour les consultations intergouvernementales et les négociations, le cas échéant, sur les questions ayant trait au café et sur les moyens de réaliser un équilibre judicieux entre l'offre et la demande mondiales dans des conditions qui assureront aux consommateurs un approvisionnement suffisant de café à des prix équitables et aux producteurs des débouchés à des prix rémunérateurs et qui permettront d'équilibrer de façon durable la production et la consommation ;
3. De faciliter l'expansion du commerce international du café grâce au recueil, à l'analyse et à la diffusion de statistiques et à la publication de prix indicatifs et autres cours du marché et de renforcer ainsi la transparence dans l'économie caféière mondiale ;
4. De servir de centre pour le recueil, l'échange et la publication de renseignements économiques et techniques sur le café ;
5. De promouvoir des études et recherches dans le domaine du café ;
6. D'encourager et d'augmenter la consommation du café.Chapitre II
Définitions
Article 2
Définitions
Aux fins du présent Accord :
1. Café désigne le grain et la cerise du caféier, qu'il s'agisse de café en parche, de café vert ou de café torréfié, et comprend le café moulu, le café décaféiné, le café liquide et le café soluble. Ces termes ont la signification suivante :
a) Café vert désigne tout café en grain, déparché, avant torréfaction ;
b) Cerise de café séchée désigne le fruit séché du caféier ; l'équivalent en café vert des cerises de café séchées s'obtient en multipliant par 0,50 le poids net des cerises séchées ;
c) Café en parche désigne le grain de café vert dans sa parche ;
l'équivalent en café vert du café en parche s'obtient en multipliant par 0,80 le poids net du café en parche ;
d) Café torréfié désigne le café vert torréfié à un degré quelconque, et comprend le café moulu ; l'équivalent en café vert du café torréfié s'obtient en multipliant par 1,19 le poids net du café torréfié ;
e) Café décaféiné désigne le café vert, torréfié ou soluble, après extraction de caféine ; l'équivalent en café vert du café décaféiné s'obtient en multipliant par 1, 1,19 ou 2,6 respectivement, le poids net du café décaféiné vert, torréfié ou soluble ;
f) Café liquide désigne les solides solubles dans l'eau obtenus à partir du café torréfié et présentés sous forme liquide ; l'équivalent en café vert du café liquide s'obtient en multipliant par 2,6 le poids net des solides de café déshydratés contenus dans le café liquide ;
g) Café soluble désigne les solides, déshydratés et solubles dans l'eau,
obtenus à partir du café torréfié ; l'équivalent en café vert du café soluble s'obtient en multipliant par 2,6 le poids net du café soluble.
2. Sac désigne 60 kilogrammes, soit 132,276 livres de café vert ; tonne désigne une masse de 1 000 kilogrammes, soit 2 204,6 livres : livre désigne 453,597 grammes.
3. Année caféière désigne la période de douze mois qui va du 1er octobre au 30 septembre.
4. Organisation signifie l'Organisation internationale du café ; Conseil signifie le Conseil international du café.
5. Partie contractante signifie un Gouvernement ou une organisation intergouvernementale mentionné au paragraphe 3 de l'article 4 qui a déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'application provisoire du présent Accord en vertu des articles 39 et 40 ou fait adhésion à cet Accord en vertu de l'article 41.
6. Membre signifie une Partie contractante ; un ou des territoires désignés qui ont été déclarés comme Membre séparé en vertu de l'article 5 ; plusieurs parties contractantes, plusieurs territoires désignés, ou plusieurs parties contractantes et territoires désignés qui font partie de l'Organisation en tant que groupe Membre, en vertu de l'article 6.
7. Membre exportateur ou pays exportateur désigne respectivement un Membre ou un pays qui est exportateur net de café, c'est-à-dire un Membre ou un pays dont les exportations dépassent les importations.
8. Membre importateur ou pays importateur désigne respectivement un Membre ou un pays qui est importateur net de café,c'est-à-dire un Membre ou un pays dont les importations dépassent les exportations.
9. Majorité répartie simple signifie un vote requérant plus de la moitié des voix exprimées par les Membres exportateurs présents votant et plus de la moitié des voix exprimées par les Membres importateurs présents votant,
comptées séparément.
10. Majorité répartie des deux tiers signifie un vote requérant plus des deux tiers des voix exprimées par les Membres exportateurs présents votant et plus des deux tiers des voix exprimées par les Membres importateurs présents votant, comptées séparément.
11. Entrée en vigueur signifie, sauf indication contraire, la date à laquelle l'Accord entre en vigueur, provisoirement ou définitivement.
12. Production exportable désigne la production totale de café d'un pays exportateur pendant une année ou une campagne caféière donnée, diminuée de la quantité prévue pour les besoins de la consommation intérieure pendant la même année.
13. Disponibilités à l'exportation désigne la production exportable d'un pays exportateur au cours d'une année caféière donnée, augmentée des stocks reportés des années précédentes.Chapitre III
Engagements généraux des Membres
Article 3
Engagements généraux des Membres
1. Les Membres s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour leur permettre de remplir les obligations que leur impose le présent Accord et de coopérer pleinement entre eux pour obtenir la réalisation des objectifs de cet Accord ; les Membres s'engagent en particulier à fournir tous les renseignements nécessaires pour faciliter le fonctionnement de l'Accord.
2. Les Membres reconnaissent que les certificats d'origine constituent une source importante de renseignements sur les échanges de café. En conséquence, les Membres exportateurs assument la responsabilité de veiller à ce que les certificats d'origine soient correctement délivrés et utilisés à bon escient, conformément à la réglementation établie par le Conseil.
Les Membres reconnaissent en outre que les renseignements sur les réexportations sont également importants pour procéder à l'analyse appropriée de l'économie caféière mondiale. En conséquence, les Membres importateurs s'engagent à fournir des renseignements réguliers et précis sur les réexportations, sous la forme et de la manière qui sont déterminées par le Conseil.Chapitre IV
Membres
Article 4
Membres de l'Organisation
1. Chaque partie contractante constitue, avec ceux des territoires auxquels l'Accord s'applique en vertu du paragraphe 1 de l'article 43, un seul et même Membre de l'Organisation, sous réserve des dispositions prévues aux articles 5 et 6.
2. Dans les conditions à convenir par le Conseil, un Membre peut changer de catégorie.
3. Toute mention du mot Gouvernement dans le présent Accord est réputée valoir pour la Communauté européenne ou une organisation intergouvernementale ayant des responsabilités comparables en ce qui concerne la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords sur des produits de base.
4. Une telle organisation intergouvernementale n'a pas elle-même de voix mais, en cas de vote sur des questions relevant de sa compétence, elle est autorisée à disposer des voix de ses Etats Membres, et elle les exprime en bloc. Dans ce cas, les Etats Membres de cette organisation intergouvernementale ne sont pas autorisés à exercer individuellement leurs droits de vote.
5. Une telle organisation intergouvernementale n'est pas éligible au Comité exécutif au titre du paragraphe 1 de l'article 17, mais peut participer aux discussions du Comité exécutif sur les questions relevant de sa compétence.
En cas de vote sur des questions relevant de sa compétence et par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 20, les voix dont ses Etats Membres sont autorisés à disposer au Comité exécutif sont exprimées en bloc par l'un quelconque de ces Etats Membres.Article 5
Participation séparée de territoires désignés
Toute partie contractante qui est importatrice nette de café, peut, à tout moment, par la notification prévue au paragraphe 2 de l'article 43, déclarer qu'elle participe à l'Organisation indépendamment de tout territoire qu'elle désigne parmi ceux dont elle assure la représentation internationale qui sont exportateurs nets de café. Dans ce cas, le territoire métropolitain et les territoires non désignés constituent un seul et même Membre, et les territoires désignés ont, individuellement ou collectivement selon les termes de la notification, la qualité de Membre distinct.Article 6
Participation en groupe
1. Deux ou plusieurs Parties contractantes qui sont exportatrices nettes de café peuvent, par notification adressée au Conseil et au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies lors du dépôt de leurs instruments respectifs de ratification, d'acceptation, d'approbation, d'application provisoire ou d'adhésion, déclarer qu'elles sont Membres de l'Organisation en tant que groupe. Un territoire auquel le présent Accord s'applique en vertu du paragraphe 1 de l'article 43 peut faire partie d'un tel groupe si le Gouvernement de l'Etat qui assure ses relations internationales a adressé la notification prévue au paragraphe 2 de l'article 43. Ces Parties contractantes et ces territoires désignés doivent remplir les conditions suivantes :
a) Se déclarer disposés à accepter la responsabilité, aussi bien individuelle que collective, du respect des obligations du groupe ;
b) Prouver par la suite à la satisfaction du Conseil :i) Que le groupe a l'organisation nécessaire à l'application d'une
politique commune en matière de café, et qu'ils ont les moyens de s'acquitter, conjointement avec les autres membres du groupe, des obligations que leur impose le présent Accord ;ii) Qu'ils ont une politique commerciale et économique commune ou
coordonnée en matière de café et une politique monétaire et financière coordonnée ainsi que les organes nécessaires à l'application de ces politiques, de façon que le Conseil soit assuré que le groupe est en mesure de se conformer à toutes les obligations collectives qui en découlent.
2. Tout groupe Membre reconnu aux termes de l'Accord international de 1983 sur le café continue à être reconnu comme groupe à moins qu'il ne notifie au Conseil qu'il ne souhaite plus être reconnu comme tel.
3. Le groupe Membre constitue un seul et même Membre de l'Organisation,
étant toutefois entendu que chaque membre du groupe sera traité en Membre distinct pour les questions qui relèvent des dispositions suivantes :
a) Articles 11 et 12 ;
b) Article 46.
4. Les Parties contractantes et les territoires désignés qui entrent en tant que groupe indiquent le Gouvernement ou l'organisation qui les représentera au Conseil pour les questions dont traite le présent Accord, à l'exception de celles qui sont énumérées au paragraphe 3 du présent article.
5. Le droit de vote du groupe s'exerce de la façon suivante :
a) Le groupe Membre a, pour chiffre de base, le même nombre de voix qu'un seul pays Membre entré à titre individuel dans l'Organisation. Le Gouvernement ou l'organisation qui représente le groupe reçoit ces voix et en dispose ;
b) Au cas où la question mise aux voix rentre dans le cadre des dispositions énoncées au paragraphe 3 du présent article, les divers membres du groupe peuvent disposer séparément des voix que leur attribue le paragraphe 3 de l'article 13, comme si chacun d'eux était un Membre individuel de l'Organisation, sauf que les voix du chiffre de base restent attribuées au Gouvernement ou à l'organisation qui représente le groupe.
6. Toute Partie contractante ou tout territoire désigné qui fait partie d'un groupe peut, par notification au Conseil, se retirer de ce groupe et devenir Membre distinct. Ce retrait prend effet lors de la réception de la notification par le Conseil. Quand un des membres d'un groupe s'en retire ou cesse d'être un Membre de l'Organisation, les autres membres du groupe peuvent demander au Conseil de maintenir ce groupe ; le groupe conserve son existence à moins que le Conseil ne rejette cette demande. En cas de dissolution du groupe, chacun de ses ex-membres devient un Membre distinct.
Un Membre qui a cessé d'appartenir à un groupe ne peut pas redevenir membre d'un groupe quelconque tant que le présent Accord reste en vigueur.
7. Toute Partie contractante qui souhaite faire partie d'un groupe Membre après l'entrée en vigueur du présent Accord peut le faire par notification au Conseil à condition que :
a) Les autres membres du groupe déclarent qu'ils sont disposés à accepter le Membre en question comme partie du groupe Membre ;
b) Elle notifie au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'elle fait partie du groupe.
8. Deux ou plusieurs Membres exportateurs peuvent, une fois que le présent Accord est entré en vigueur, demander à tout moment au Conseil l'autorisation de se constituer en groupe. Le Conseil les y autorise s'il constate qu'ils lui ont adressé la déclaration et les preuves exigées au paragraphe 1 du présent article. Dès que le Conseil a donné cette autorisation, les dispositions des paragraphes 3, 4, 5 et 6 du présent article deviennent applicables au groupe.Chapitre V
Organisation internationale du café
Article 7
Siège et structure de l'Organisation internationale du café
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,Alain Juppé
Le ministre des affaires étrangères,
Hervé de Charette