Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 511-1 et L. 793-5 ;
Vu l'avis en date du 2 octobre 1997 de la Commission nationale de la pharmacovigilance ;
Considérant que des études scientifiques récentes ont notamment mis en évidence des propriétés clastogène et cancérigène de la phénolphtaléine chez l'animal ;
Considérant que le comité des spécialités pharmaceutiques de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments, réuni du 23 au 25 septembre 1997, a préconisé la restriction de l'utilisation de la phénolphtaléine ;
Considérant que le directeur général de l'Agence du médicament a décidé, le 2 octobre 1997, de suspendre les autorisations de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques commercialisées en France contenant de la phénolphtaléine au motif que le rapport efficacité/sécurité de la phénolphtaléine utilisée dans les médicaments laxatifs n'est plus favorable ;
Considérant que les préparations magistrales ou autres préparations définies à l'article L. 511-1 du code de la santé publique contenant de la phénolphtaléine présentent, pour la santé des personnes auxquelles elles sont destinées, un danger grave identique à celui présenté par les spécialités pharmaceutiques susmentionnées,
Décide :
Fait à Paris, le 24 août 1999.
P. Duneton