Décret du 8 juillet 1996 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Languedoc-Roussillon à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code civil ;
Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 11 juillet 1991 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Languedoc-Roussillon à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire instituée par l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ; Vu les propositions des préfets des départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales,
Décrète :

  • Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Languedoc-Roussillon, agréée par arrêté interministériel du 6 avril 1962, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 11 juillet 1991 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales, à l'exclusion :
    Des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;
    Des zones d'aménagement concerté, des zones d'aménagement différé et des périmètres provisoires de zones d'aménagement différé.


  • Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Languedoc-Roussillon est susceptible de s'appliquer dans les départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales est fixée à 10 ares. Ce seuil est ramené à zéro :
    Dans les zones naturelles dites < < zones N.C. > >, telles qu'elles sont définies à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme et telles qu'elles sont inscrites aux plans d'occupation des sols rendus publics ;
    Dans les zones à protéger, en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique,
    historique ou écologique (zones dénommées N.D.) ;
    Dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1o, 2o, 5o et 6o du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.


  • Art. 3. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Languedoc-Roussillon est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er ci-dessus.
  • Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie égale ou supérieure à 25 ares.


  • Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 juillet 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Philippe Vasseur