Arrêté du 3 juin 1996 fixant le montant des redevances perçues en contrepartie de la délivrance de documents par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs

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Le vice-président du Conseil d'Etat,
Vu le décret no 94-980 du 14 novembre 1994 relatif à la délivrance de documents par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs ;
Vu l'arrêté du 26 avril 1995 instituant une régie d'avances et une régie de recettes auprès du Conseil d'Etat et habilitant le vice-président du Conseil d'Etat à instituer ou à modifier des régies d'avances et des régies de recettes auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1995 fixant les modalités de rattachement par voie de fonds de concours au budget du ministère de la justice des sommes provenant de la délivrance de documents par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs ;
Vu l'arrêté du 11 mai 1995 modifié portant institution de régies d'avances et de régies de recettes auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le montant des redevances perçues en contrepartie de la délivrance par le Conseil d'Etat des documents mentionnés à l'article 1er du décret du 14 novembre 1994 susvisé est fixé conformément au tableau no 1 ci-après annexé.


  • Art. 2. - Le montant des redevances perçues en contrepartie de la délivrance par les cours administratives d'appel des documents mentionnés à l'article 2 du décret du 14 novembre 1994 susvisé est fixé conformément au tableau no 2 ci-après annexé.


  • Art. 3. - Le montant des redevances perçues en contrepartie de la délivrance par les tribunaux administratifs des documents mentionnés à l'article 3 du décret du 14 novembre 1994 susvisé est fixé conformément au tableau no 3 ci-après annexé.


  • Art. 4. - Les arrêtés des 28 juin 1984, 12 septembre 1990, 20 septembre 1991, 1er octobre 1992, 23 octobre 1992, 7 décembre 1993, 16 novembre 1994 et 17 novembre 1995 relatifs à la tarification de documents délivrés par le Conseil d'Etat sont abrogés.


  • Art. 5. - Le secrétaire général du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    Tableau no 1. - Délivrance de documents

    par le Conseil d'Etat

    1o Délivrance de documents à l'unité




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0154 du 04/07/96 Page 10086 a 10088
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    Tableau no 2. - Délivrance de documents

    par les cours administratives d'appel

    1o Délivrance de documents à l'unité



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0154 du 04/07/96 Page 10086 a 10088
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Fait à Paris, le 3 juin 1996.

R. Denoix de Saint Marc