Arrêté du 26 juin 1996 modifiant l'arrêté du 20 décembre 1977 portant approbation du cahier des charges relatif à l'homologation des dispositifs complémentaires de signalisation arrière

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le code de la route, et notamment son article R. 92 ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et signalisation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 1977 portant approbation du cahier des charges relatif à l'homologation des dispositifs complémentaires de signalisation arrière ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 1977 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :


    < < Art. 1er. - Les dispositifs complémentaires de signalisation arrière doivent être conformes à un type homologué par le ministre chargé des transports.
    < < L'homologation est accordée aux dispositifs complémentaires de signalisation arrière conformes soit aux prescriptions du cahier des charges annexé au présent arrêté, soit à des prescriptions équivalentes en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen. > >

  • Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 1977 susvisé devient article 3.


  • Art. 3. - Un nouvel article 2 à l'arrêté du 20 décembre 1977 susvisé est ainsi rédigé :


    < < Art. 2. - Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, B.P. 212,
    91311 Montlhéry Cedex, est agréé pour effectuer les essais préalables à l'homologation des dispositifs complémentaires de signalisation arrière.
    < < Les essais et vérifications prévus par la réglementation sont à la charge du demandeur.
    < < D'autres laboratoires d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen peuvent être agréés pour effectuer ces essais,
    sur la base de critères de compétence et d'indépendance. > >

  • Art. 4. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 juin 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

A. Bodon