Arrêté du 12 juin 1996 portant autorisation du 83e tour de France cycliste

Version INITIALE

NOR : INTD9600281A

Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 5, R. 53 et R. 234 ;
Vu le décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 modifié portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;
Vu l'arrêté du 20 octobre 1956 modifié relatif aux polices d'assurances des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;
Vu l'arrêté du 1er décembre 1959 portant application du décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 susvisé ;
Vu les arrêtés du 26 mars 1980 et du 18 janvier 1996 portant interdiction de certaines routes aux épreuves sportives ;
Vu la demande présentée le 20 octobre 1995 par la Société du Tour de France, dont le siège est 2, rue Rouget-de-Lisle, 92137 Issy-les-Moulineaux, aux fins d'obtenir l'autorisation d'organiser du samedi 29 juin 1996 au dimanche 21 juillet 1996 le 83e tour de France cycliste ;
Vu les attestations d'assurances souscrites par la Société du Tour de France en date du 9 février 1996 auprès de la Mutuelle nationale des sports no 96/08742, du 17 janvier 1996 auprès des A.G.F. no 96/007/983 et de Avia France no 949/037 ;
Vu les avis émis par les préfets de l'Ain, de l'Aisne, des Hautes-Alpes, de l'Ardèche, du Cantal, de la Corrèze, du Doubs, de la Drôme, du Gers, de la Gironde, du Jura, des Landes, de la Haute-Loire, du Lot, de Lot-et-Garonne,
de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, du Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Saône, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de la Somme, des Vosges, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du préfet de police de Paris ;
Sur proposition du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le 83e tour de France cycliste, organisé par la Société du Tour de France, est autorisé à se dérouler du 29 juin 1996 au 21 juillet 1996 conformément aux modalités exposées dans la demande susvisée, sur un parcours qui traversera les départements de l'Ain, de l'Aisne, des Hautes-Alpes, de l'Ardèche, du Cantal, de la Corrèze, du Doubs, de la Drôme, du Gers, de la Gironde, du Jura, des Landes, de la Haute-Loire, du Lot, de Lot-et-Garonne,
    de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, du Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, des Pyrénées-Altantiques, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Saône, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de la Somme, des Vosges, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et de Paris.


  • Art. 2. - Un arrêté fixant les conditions de passage de cette épreuve dans chaque département sera pris par chacun des préfets respectivement compétents.


  • Art. 3. - La présente autorisation est accordée sous réserve que la Société du Tour de France prenne à sa charge les frais du service d'ordre exceptionnel mis en place à l'occasion du déroulement de l'épreuve et assure la réparation des dommages, dégradations, modifications de toutes sortes de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés.


  • Art. 4. - Les préfets des départements susmentionnés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juin 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques,

J.-P. Faugère