Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 1er juin 1973 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 22 janvier 1996, portant extension de la convention collective nationale de travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France ainsi que des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 30 août 1995, portant extension de la convention collective des salariés du champagne du 19 mai 1981, mise à jour en septembre 1985, ainsi que des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu les trois accords du 7 mars 1996 fixant les salaires et la prime d'ancienneté respectivement aux 1er mars, 1er octobre et 1er décembre 1996,
conclus dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 2 et 8 mai 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrêtent :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 1er juin 1973 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 22 janvier 1996, portant extension de la convention collective nationale de travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France ainsi que des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 30 août 1995, portant extension de la convention collective des salariés du champagne du 19 mai 1981, mise à jour en septembre 1985, ainsi que des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu les trois accords du 7 mars 1996 fixant les salaires et la prime d'ancienneté respectivement aux 1er mars, 1er octobre et 1er décembre 1996,
conclus dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 2 et 8 mai 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrêtent :
Fait à Paris, le 11 juin 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
L'administrateur civil,
P. Dedinger
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
L'administrateur civil,
P. Dedinger