Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 1990 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 mai 1995, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du Sud de l'Oise du 8 septembre 1954, mise à jour par accord du 23 avril 1990 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant Salaires du 14 décembre 1995 (un barème annexé) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 février 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment la double opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ; Considérant que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives signataires ;
Considérant que la fixation de taux garantis annuels ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ;
Considérant que l'accord susvisé ne contrevient à aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 1990 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 mai 1995, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du Sud de l'Oise du 8 septembre 1954, mise à jour par accord du 23 avril 1990 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant Salaires du 14 décembre 1995 (un barème annexé) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 février 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment la double opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ; Considérant que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives signataires ;
Considérant que la fixation de taux garantis annuels ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ;
Considérant que l'accord susvisé ne contrevient à aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur,
Arrête :
Fait à Paris, le 21 mai 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin