Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 27 février 1987 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 27 juillet 1995, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du Doubs du 31 mai 1985 modifiée par l'avenant no 1 du 19 décembre 1985 et les textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu l'avenant du 2 octobre 1995 (garantie annuelle de rémunération effective) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 28 décembre 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment la double opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ; Considérant que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier en fonction de leur classification d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives signataires ;
Considérant que la fixation de rémunérations annuelles effectives ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ;
Considérant que l'accord n'est contraire à aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 27 février 1987 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 27 juillet 1995, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du Doubs du 31 mai 1985 modifiée par l'avenant no 1 du 19 décembre 1985 et les textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu l'avenant du 2 octobre 1995 (garantie annuelle de rémunération effective) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 28 décembre 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment la double opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ; Considérant que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier en fonction de leur classification d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives signataires ;
Considérant que la fixation de rémunérations annuelles effectives ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ;
Considérant que l'accord n'est contraire à aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur,
Arrête :
Fait à Paris, le 23 mai 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin