Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 16 mars 1971 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 janvier 1996, portant extension de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant no 78 du 23 novembre 1995 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'avenant no 75 du 23 novembre 1995 à l'annexe II à la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'avenant no 75 du 23 novembre 1995 à l'annexe III à la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'avenant no 75 du 23 novembre 1995 à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 février 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrêtent :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 16 mars 1971 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 janvier 1996, portant extension de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant no 78 du 23 novembre 1995 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'avenant no 75 du 23 novembre 1995 à l'annexe II à la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'avenant no 75 du 23 novembre 1995 à l'annexe III à la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'avenant no 75 du 23 novembre 1995 à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 février 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrêtent :
Fait à Paris, le 15 avril 1996.
des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des transports terrestres :
L'administrateur civil,
P. Berg
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin
Le ministre de l'équipement, du logement,des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des transports terrestres :
L'administrateur civil,
P. Berg