- En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail et des affaires sociales envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué. Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des affaires sociales (D.R.T., bureau N.C. 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accord dont l'extension est envisagée :
Accord du 20 décembre 1995.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet :
Le champ d'application de la convention collective de la navigation de plaisance :
Englobe tout ce qui se rapporte à la fabrication, la construction,
l'assemblage, l'accastillage, l'aménagement, la finition, la commercialisation (y compris la location et le commerce d'occasion), le gardiennage, l'entretien et la réparation de navires de plaisance à voile ou à moteur et d'engins de plage (sous réserve que ces derniers soient autorisés à naviguer à plus de 300 mètres du rivage) répondant aux définitions du chapitre 222-4 du décret du 30 août 1984, ainsi que des matériels,
équipements et accessoires exclusivement ou principalement destinés à ces navires et engins, auxquels il convient d'ajouter l'enseignement de la conduite de bateaux de plaisance (manoeuvres, navigation, réglementation,
etc.) ;
Se limite aux entreprises et établissements pour lesquels l'une ou plusieurs des activités précitées représentent plus de la moitié de leur chiffre d'affaires.
Ce, quels que soient les matières, matériaux et produits de base utilisés,
étant précisé cependant que n'entrent pas dans le champ d'application de la présente convention les entreprises et établissements se livrant principalement à la fabrication de coques de bateaux de plaisance brutes, qui relèvent notamment de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques ou des conventions et accords de la métallurgie.
Les activités entrant dans le champ d'application de la présente convention, sous réserve qu'elles aient la navigation de plaisance pour objet principal, sont le plus souvent répertoriées dans la nomenclature des activités et produits français établie par le décret no 92-1129 du 20 octobre 1992 sous les numéros suivants :
174 CFabrication d'autres articles confectionnés en textile pour ce qui est
de :- la fabrication de voiles et de sellerie pour bateaux de plaisance ;
- la fabrication de gilets et brassières de sauvetage pour la navigation
de plaisance répondant aux spécifications de l'arrêté du 7 novembre 1994.
175 CFicellerie, corderie, fabrication de filets pour ce qui est de :
- la fabrication de cordes et cordages destinés à la navigation de
plaisance ;- la fabrication d'articles de corderie destinés à la navigation de
plaisance, à l'exclusion des filets de pêche.
287 PFabrication d'articles en fils métalliques, sous réserve qu'ils soient
exclusivement destinés à la navigation de plaisance.
342 BFabrication de caravanes et véhicules de loisirs, limitée à la
construction de remorques de bateaux de plaisance.
351 CRéparation navale de plaisance, incluant la maintenance de plaisance.
351 E Construction de bateaux de plaisance :- construction de voiliers et de bateaux à moteurs, rigides ou
gonflables ;- construction d'autres embarcations de plaisance ou de sport (sous les
réserves précitées) ;- construction d'embarcations de sauvetage destinées à la plaisance.
Etant précisé que la fabrication de coques brutes de bateaux de
plaisance en matière plastique et en métal sont exclues du champ d'application de la présente convention.
364 ZFabrication d'articles de sport, limitée aux matériels liés aux
activités nautiques de loisirs et planches à voiles et combinaisons isothermes.
511 GIntermédiaires du commerce en navire, sous réserve que leur activité
s'exerce principalement dans le domaine de la navigation de plaisance.
514 CCommerce de gros de l'habillement, limité au commerce de vêtements de
sport et vêtements de mer destinés à la navigation de plaisance.
514 SAutres commerces de gros de biens de consommation, sous réserve que
ceux-ci soient destinés à la navigation de plaisance.
524 WCommerce de détail d'articles de sport et de loisirs : commerce de
détail de bateaux de plaisance, gréements et voiles, planches.
611 ATransports maritimes, exclusivement pour ce qui est des activités liées
à la grande plaisance.
612 ZTransports fluviaux, limités à la seule location de bateaux de plaisance
liée au tourisme.
714 BLocation d'autres biens personnels et domestiques : bateaux de
plaisance, matériels nautiques (sous réserve qu'ils soient liés à la pratique d'activités nautiques en mer et/ou en eaux intérieures).
804 AEcoles de conduite : préparation aux certificats de pilotage de bateaux
de plaisance et, d'une manière générale, tout ce qui se rapporte à l'enseignement de la navigation de plaisance.
911 AOrganisations patronales et consulaires : activités des organisations
syndicales d'employeurs, sous réserve que celles-ci soient principalement consacrées à la navigation de plaisance.
Signataires :
Fédération des industries nautiques ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la C.G.T.-F.O. et à la C.F.T.C.
Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la navigation de plaisance
NOR : TAST9610606V