Arrêté du 16 février 1996 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de propreté

Version INITIALE

Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 31 octobre 1994 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 26 décembre 1995, portant extension de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 3 novembre 1995 (Financement du fonds d'action pour la réinsertion et l'emploi), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 1er décembre 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),

Arrête :

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, les dispositions de l'accord du 3 novembre 1995 (Financement du fonds d'action pour la réinsertion et l'emploi), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 95-46 en date du 16 décembre 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 40 F.
Fait à Paris, le 16 février 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN