Arrêté du 12 mars 1996 relatif aux visites des véhicules immobilisés dont l'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse a été l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : EQUT9600369A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Vu le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 modifié,
ensemble le décret no 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié relatif à l'application des dispositions du règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) no 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 78, R. 238-1, R. 278,
R. 280-1, R. 280-2 et R. 282 ;
Vu l'ordonnance no 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, modifiée en dernier lieu par la loi no 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial ;
Vu le décret no 81-883 du 14 septembre 1981 modifié relatif aux modalités du contrôle des chronotachygraphes utilisés dans les transports par route ;
Vu l'arrêté du 15 novembre 1954 modifié relatif aux visites techniques de certaines catégories de véhicules de transports de marchandises ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes ;
Sur la proposition du directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie au ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Lorsqu'un véhicule a fait l'objet d'une décision d'immobilisation prise en vertu du 16o de l'article R. 278 du code de la route, il doit, une fois l'appareil de contrôle et son installation remis en conformité avec la réglementation en vigueur par un installateur agréé, être présenté, à l'initiative et aux frais du propriétaire du véhicule, à la visite technique prévue à l'article R. 280-2 du code de la route.
    Cette visite est effectuée par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé en ce qui concerne les véhicules de transport de marchandises, ou de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé en ce qui concerne les véhicules de transport en commun de personnes.


  • Art. 2. - Une attestation de remise en conformité aux exigences réglementaires, dont le modèle est indiqué en annexe au présent arrêté, est délivrée par l'installateur agréé et doit être fournie à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement lors de la visite technique évoquée à l'article 1er. Elle est jointe au procès-verbal de visite technique.


  • Art. 3. - Le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie au ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    ATTESTATION DE REMISE EN CONFORMITE D'UN VEHICULE AUX EXIGENCES REGLEMENTAIRES RELATIVES A L'INSTALLATION ET A L'UTILISATION D'UN APPAREIL DE CONTROLE (CHRONOTACHYGRAPHE)
    (En application de l'arrêté du 12 mars 1996 relatif aux visites des véhicules immobilisés dont l'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse a été l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal)
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    en vertu de l'article R. 278 (16o) du code de la route a été remis en conformité aux dispositions réglementaires en vigueur.
    L'installateur (2) :
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    (1) Indiquer la date d'immobilisation.
    (2) Indiquer l'intitulé de l'organisme habilité à délivrer l'attestation.
Fait à Paris, le 12 mars 1996.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

H. du Mesnil

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

I. Chiaverini