Arrêté du 26 avril 1996 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance en métropole, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer

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NOR : TASC9610641A

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Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué à l'outre-mer,
Vu les articles L. 131-2, L. 141-3, L. 141-8, L. 800-1 et L. 814-1 du code du travail ;
Vu les articles R. 154-1 et R. 881-1 du code du travail ;
Vu les articles D. 141-1, D. 141-4 et D. 814-1 du code du travail ;
Vu l'article 1er de la loi no 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, modifié par l'article 11 de la loi no 92-60 du 18 janvier 1992 ;
Vu le décret no 95-824 du 28 juin 1995 portant relèvement du salaire minimum de croissance ;
Vu le décret no 95-1312 du 20 décembre 1995 portant relèvement du salaire minimum de croissance dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane,
de la Martinique et de la Réunion ;
Vu le niveau de l'indice mensuel des prix, hors tabac, à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu'il s'établit pour le mois de mars 1996,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Conformément aux dispositions des articles L. 141-3 et L. 814-1 du code du travail et compte tenu du niveau de l'indice mensuel des prix à la consommation qui atteint 113,0 pour le mois de mars 1996, le taux du salaire minimum de croissance, tel qu'il résulte du décret no 95-824 du 28 juin 1995 et du décret no 95-1312 du 20 décembre 1995 portant relèvement du S.M.I.C.,
    est majoré de 2 p. 100 pour prendre effet au 1er mai 1996.


  • Art. 2. - En conséquence, pour les catégories de travailleurs intéressées par l'article L. 131-2 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance applicable en métropole, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer s'établira, à compter de cette date, à 37,72 F de l'heure.


  • Art. 3. - A compter du 1er mai 1996, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé, en métropole, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer à 18,04 F.


  • Art. 4. - Les employeurs qui auront versé des salaires inférieurs au salaire minimum fixé à l'article 2 ci-dessus seront passibles des peines prévues à l'article R. 154-1 du code du travail en ce qui concerne la métropole et R. 881-1 du code du travail en ce qui concerne la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des départements d'outre-mer.


  • Art. 5. - Pour l'application de l'article L. 141-3 du code du travail,
    l'indice de référence est l'indice du mois de mars 1996 qui s'établit à 113,0.


  • Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 avril 1996.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Jean-Jacques de Peretti