Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;
Vu la décision no 92-583 du 23 juin 1992, publiée au Journal officiel du 1er juillet 1992, autorisant la S.A.R.L. Evecom à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Royan Fréquence ;
Vu la convention passée entre la S.A.R.L. Evecom et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, et notamment ses articles 21, 22 et 23 ;
Vu le courrier du comité technique radiophonique de Bordeaux du 17 mai 1995 et le rappel avec accusé de réception du 28 juin 1995 demandant à la S.A.R.L. Evecom de produire ses états financiers et son rapport d'activité pour 1994 ; Vu la mise en demeure du 5 septembre 1995 enjoignant la S.A.R.L. Evecom de respecter l'article 21 de la convention passée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel aux termes desquels le titulaire doit communiquer chaque année au conseil, par l'intermédiaire du comité technique radiophonique, un rapport d'activité de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultats ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la convention passée entre la S.A.R.L. Evecom et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ce dernier peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas à la mise en demeure qu'il leur a adressée pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à la S.A.R.L. Evecom de se conformer aux conditions figurant à l'article 21 de sa convention ; que, malgré la mise en demeure du 5 septembre 1995, la S.A.R.L. Evecom n'a toujours pas fourni ses états financiers ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;
Vu la décision no 92-583 du 23 juin 1992, publiée au Journal officiel du 1er juillet 1992, autorisant la S.A.R.L. Evecom à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Royan Fréquence ;
Vu la convention passée entre la S.A.R.L. Evecom et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, et notamment ses articles 21, 22 et 23 ;
Vu le courrier du comité technique radiophonique de Bordeaux du 17 mai 1995 et le rappel avec accusé de réception du 28 juin 1995 demandant à la S.A.R.L. Evecom de produire ses états financiers et son rapport d'activité pour 1994 ; Vu la mise en demeure du 5 septembre 1995 enjoignant la S.A.R.L. Evecom de respecter l'article 21 de la convention passée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel aux termes desquels le titulaire doit communiquer chaque année au conseil, par l'intermédiaire du comité technique radiophonique, un rapport d'activité de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultats ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la convention passée entre la S.A.R.L. Evecom et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ce dernier peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas à la mise en demeure qu'il leur a adressée pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à la S.A.R.L. Evecom de se conformer aux conditions figurant à l'article 21 de sa convention ; que, malgré la mise en demeure du 5 septembre 1995, la S.A.R.L. Evecom n'a toujours pas fourni ses états financiers ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 20 février 1996.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges