Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques

Version INITIALE

NOR : TAST9610380V

  • En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail et des affaires sociales envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué. Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
    Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
    Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des affaires sociales (D.R.T., bureau N.C. 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
    Accord dont l'extension est envisagée :
    Avenant no 20 du 16 novembre 1995.
    Dépôt :
    Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Isère, à Grenoble.
    Objet :
    Modification de l'article 1er (Champ d'application) :
    < < La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés permanents et saisonniers des deux sexes des entreprises publiques et privées dont l'activité relève de l'une des industries du transport,
    représentées par le Syndicat national des téléphériques et téléskis de France et énumérées ci-après, par référence aux nomenclatures d'activités et de produits, approuvés par le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 :
    < < 602 C Téléphériques, remontées mécaniques.
    < < Le champ d'application géographique de la présente convention comprend l'ensemble du territoire national. > > Signataires :
    Syndicat national des téléphériques et téléskis de France (S.N.T.F.) ;
    Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.G.T., à la C.F.D.T., ......................................................