- Pour l'application de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, il a été convenu ce qui suit :
Le présent accord est conclu dans le cadre global de la maîtrise de la croissance des dépenses de l'assurance maladie ;
Les partenaires tripartites conviennent de poursuivre l'effort de rapprochement entre la tarification des établissements privés de santé et leur activité médicalisée au regard notamment du résultat des expérimentations en cours ;
Les différentes parties conviennent de négocier dans les meilleurs délais possibles des accords sur les conditions d'accueil des urgences dans les établissements.Article 1er
Le montant total annuel des frais occasionnés par les soins délivrés dans les établissements de santé (avec hébergement ou en structures alternatives) ayant passé convention en application de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, pris en charge par les régimes d'assurance maladie,
apprécié à la date de liquidation par ces régimes sera ici appelé Objectif quantifié national (O.Q.N.). Les versements correspondants à des retards de liquidation identifiables et significatifs sont affectés à l'année de référence de la facturation.
L'O.Q.N. 1996 résulte de l'application d'un taux de 0,79 p. 100 à l'objectif 1995 des dépenses prises en charge par lesdits régimes après un rebasage de l'objectif 1995 dû à la prise en compte de nouveaux régimes et des départements d'outre-mer dans la base statistique (S.N.I.R.E.P.) qui sert de référence au calcul.
Ce taux correspond à une évolution de 1,8 p. 100 des remboursements de l'assurance maladie auquel s'ajoute 0,11 p. 100 par transfert de 40 MF de francs du F.N.A.S. aux gestions techniques (taux global : 1,91 p. 100). Ce taux est calculé sur la base d'une réalisation prévisionnelle de 0,7 p. 100 inférieure à l'objectif assigné pour l'année 1995. Il a été négocié en tenant compte de l'augmentation du forfait journalier au 1er janvier 1996.
Il inclut le financement des moyens liés au financement de la généralisation du recueil du P.M.S.I. aux établissements privés : à hauteur de 0,4 p. 100 sur 1996 pour l'investissement en matériel et la formation des personnels nécessaires et 0,2 p. 100 pour les frais de fonctionnement de cette mesure à compter du 1er juillet 1996.
En ce qui concerne le champ de l'objectif quantifié national (O.Q.N.) et le classement par catégories de disciplines des dépenses à la charge de l'assurance maladie, les clauses de l'accord tripartite du 6 janvier 1992 relatif à l'O.Q.N. pour 1992, publié au Journal officiel du 23 août 1992 ( 2 et 3), sont reconduites en 1996.
Le présent accord s'applique au territoire métropolitain ainsi qu'aux départements d'outre-mer. Article 2
Les taux applicables par discipline correspondent à une évolution prévisionnelle à volume global constant.Article 3
I. - Les tarifs des prestations servant de base au calcul de la participation de l'assuré applicables depuis le 1er avril 1995 constitueront la base de calcul des revalorisations et harmonisation suivantes prenant effet au 1er avril 1996 :
Médecine : 2 p. 100 pour les prix de journée ;
Chirurgie : 2 p. 100 pour les prix de journée ;
Gynécologie-obstétrique : 2 p. 100 pour les prix de journée ;
Moyen séjour : 2 p. 100 pour les prix de journée ;
Psychiatrie : 2 p. 100 pour les prix de journée.
Les tarifs K.F.S.O. sont revalorisés de 2 p. 100. Cette revalorisation se traduit par une majoration forfaitaire du montant unitaire du KFSO.
Le F.S.T. est revalorisé de 2 p. 100.
Les forfaits médicaments, les forfaits transport de sang, les forfaits de séance et les suppléments de chambre individuelle pour isolement médical sont revalorisés comme les prix de journée applicables dans la discipline dont ils relèvent.
II. - En outre, une enveloppe annuelle d'harmonisation a été fixée à 285 MF à compter du 1er avril 1996.
III. - Les forfaits d'accueil et de suivi no 1 et no 2 ainsi que le forfait pour frais de petit matériel sont revalorisés de 2 p. 100 au 1er avril 1996. III bis. - La valeur de la lettre clé KFSE est égale à 75 p. 100 de la valeur de la lettre clé KFSO.
IV. - Les actes d'endoscopie digestive figurant à l'annexe III de l'accord tripartite du 14 décembre 1992 voient leur rémunération maintenue sur la base de 20 p. 100 de la valeur de la lettre clé KFSO et ce jusqu'au 31 décembre 1996.Article 4
La classification des prestations dispensées sans hébergement prévue par l'accord tripartite du 14 décembre 1992 et ses quatre annexes (accord et annexes publiés au Journal officiel du 27 janvier 1993) est reconduite.
Les prestations autres que celles régies par la chirurgie et l'anesthésie ambulatoire et l'hospitalisation à temps partiel demeurent établies selon la N.G.A.P.Article 5
Par dérogation à l'accord tripartite du 27 décembre 1994, il est convenu de ne pas effectuer l'ajustement tarifaire au 31 décembre 1995. Les partenaires sont convenus, en outre, de ne pas affecter les tarifs en vigueur au 30 juin 1996 des coefficients d'ajustement, fixés par la mise à jour pour 1995 de l'annexe à la convention nationale de l'hospitalisation privée. Enfin, si l'écart effectif à l'objectif de l'année 1995 s'avère différent de l'écart prévisionnel estimé à - 0,7 p. 100, il est convenu que la différence entre réalisations effectives et réalisations prévisionnelles de l'année 1995 sera un élément de la négociation de l'accord sur l'O.Q.N. 1997.
Fait à Paris, le 9 février 1996.
Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;
Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Union hospitalière privée ;
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Caisse centrale de mutualité sociale agricole.
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Jacques Barrot
Suivent les signataires :
Fédération française intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée ;Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;
Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Union hospitalière privée ;
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Caisse centrale de mutualité sociale agricole.