Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 24 août 1979 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 15 octobre 1993, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires de la Haute-Savoie du 16 février 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 7 avril 1995 relatif aux R.M.H. (rémunérations minimales hiérarchiques) et aux T.E.G.A. (taux effectifs garanties annuelles), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 juillet 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que la fixation des taux effectifs garantis annuels et de rémunérations minimales hiérarchiques ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ; Considérant que, sous réserve du respect de l'obligation légale précisée ci-dessous, le présent accord n'est contraire à aucune disposition légale,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 24 août 1979 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 15 octobre 1993, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires de la Haute-Savoie du 16 février 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 7 avril 1995 relatif aux R.M.H. (rémunérations minimales hiérarchiques) et aux T.E.G.A. (taux effectifs garanties annuelles), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 juillet 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que la fixation des taux effectifs garantis annuels et de rémunérations minimales hiérarchiques ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ; Considérant que, sous réserve du respect de l'obligation légale précisée ci-dessous, le présent accord n'est contraire à aucune disposition légale,
Arrête :
Fait à Paris, le 6 mars 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin