Arrêté du 27 décembre 1995 modifiant l'arrêté du 25 mars 1991 portant autorisation d'extension, dans la bande des 900 MHz, d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F 2

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Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.
33-1 et L. 34-3 ;
Vu l'arrêté du 25 mars 1991 modifié portant autorisation d'extension, dans la bande des 900 MHz, d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F 2 ;
Vu les modalités d'application déposées au C.C.T. de l'accord entre le ministère de la défense et le ministère chargé des télécommunications en date du 18 octobre 1991 ;
Vu la demande de la Société française du radiotéléphone en date du 7 juillet et du 28 septembre 1995 ;
Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les chapitres V, VII et IX du cahier des charges mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 25 mars 1991 susvisé sont modifiés dans les termes de l'avenant annexé au présent arrêté.


  • Art. 2. - Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E

    AVENANT No 7 AU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A L'ARRETE DU 25 MARS 1991 MODIFIE PORTANT AUTORISATION D'EXTENSION, DANS LA BANDE DES 900 MHz, D'UN RESEAU DE RADIOTELEPHONIE PUBLIQUE POUR L'EXPLOITATION D'UN SERVICE NUMERIQUE PANEUROPEEN GSM F 2

    CHAPITRE V


    Le paragraphe 5.1.1 est remplacé comme suit :

    < < 5.1.1. Fréquences utilisables pour les liaisons

    entre l'émetteur radio et les terminaux sur le territoire métropolitain
    < < L'écart duplex entre les deux voies d'un canal radioélectrique est de 45 MHz. La bande haute est réservée à l'émission des stations fixes. La bande basse est réservée à l'émission des postes radioélectriques.
    < < Les canaux sont espacés de 200 kHz. Les fréquences centrales des canaux ont pour valeur :
    < < 890 MHz + n x 200 kHz (n étant un nombre entier).
    < < Les fréquences utilisables pour le service appartiennent aux deux bandes suivantes pour l'ensemble de la France métropolitaine :
    < < 904,1 - 915 MHz, appelée bande basse ;
    < < 949,1 - 960 MHz, appelée bande haute.
    < < Les fréquences appartenant aux deux bandes suivantes :
    < < 902,5 - 904,1 MHz (bande basse) ;
    < < 947,5 - 949,1 MHz (bande haute),
    sont utilisables pour le service suivant les modalités et le calendrier définis ci-après.



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0046 du 23/02/96 Page 2925 a 2927
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    CHAPITRE VII


    Le paragraphe 7.2 est remplacé comme suit :

    < < 7.2. Contributions de mise à disposition des canaux

    dans la bande des 900 MHz pour le service


    < < A partir du jour de la mise à disposition de chaque canal mobile GSM, et pendant toute la durée de l'autorisation, l'exploitant acquitte, au 1er janvier de chaque année, des redevances dont le montant est calculé comme suit :
    < < 120 000 F par canal duplex mis à disposition en région parisienne seulement ;
    < < 250 000 F par canal duplex mis à disposition en région parisienne et dans au moins deux autres agglomérations françaises ;
    < < 400 000 F par canal duplex mis à disposition en région parisienne et dans au moins quatre agglomérations françaises ;
    < < 500 000 F par canal duplex mis à disposition en région parisienne et dans au moins cinq autres agglomérations françaises ;
    < < 600 000 F par canal duplex mis à disposition sur le territoire métropolitain.
    < < Cette mise à disposition s'entend sous réserve des contraintes de coordination aux frontières. > >

    CHAPITRE IX


    Le paragraphe 9.4 est remplacé comme suit :

    < < 9.4. Ressources en numérotation utilisables par le service

Fait à Paris, le 27 décembre 1995.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des postes

et télécommunications,

B. LASSERRE