Arrêté du 7 février 1996 modifiant l'arrêté du 25 avril 1977 relatif aux conditions d'aptitude exigées des candidats aux concours de l'Ecole de l'air, de l'Ecole militaire de l'air, de l'Ecole du commissariat de l'air et des officiers issus de l'Ecole polytechnique

Version INITIALE

NOR : DEFP9601152A

Le ministre de la défense,
Vu le décret no 75-1208 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, notamment ses articles 6, 7 et 12 ;
Vu le décret no 76-801 du 19 août 1976 modifié portant statut particulier du corps des commissaires de l'air ;
Vu l'arrêté du 25 avril 1977 modifié relatif aux conditions d'aptitude exigées des candidats aux concours de l'Ecole de l'air, de l'Ecole militaire de l'air, de l'Ecole du commissariat de l'air et des officiers issus de l'Ecole polytechnique,
Arrête :

  • Art. 1er. - L'annexe de l'arrêté du 25 avril 1977 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :


  • < < A N N E X E

    < < CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE REQUISES

    POUR L'ACCES AUX DIFFERENTS CORPS D'OFFICIERS


    < < Ces normes concernent les personnels masculins et féminins.

    < < 1. Corps des officiers de l'air

    < < 1.1. Ecole de l'air et officiers issus de Polytechnique



    SGA

    SVA

    SCA

    SAA

    1 A

    2

    1

    1


    < < 2.2. Ecole militaire de l'air

    < < Candidats non brevetés pilote, toute catégorie



    SGA

    SVA

    SCA

    SAA

    1 A

    2

    1

    1


    < < Candidats détenteurs

    d'un brevet du personnel navigant

    < < Pilotes brevetés du deuxième degré



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0057 du 07/03/96 Page 3524
    ......................................................


    < < Nota. - Les pilotes employés comme moniteurs devront avoir au moins l'aptitude de la mention Transport.


    < < Navigateurs officiers systèmes d'armes (N. / 0.S.A.)



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0057 du 07/03/96 Page 3524
    ......................................................



    < < 2. Corps des officiers des bases de l'air

    < < Ecole de l'air et Ecole militaire de l'air



    S

    I

    G

    Y

    C

    O (1)

    P

    2

    2

    2

    4

    3

    2

    2


    < < 3. Corps des officiers mécaniciens de l'air

    < < Ecole de l'air et Ecole militaire de l'air



    S

    I

    G

    Y

    C (2)

    O (1)

    P

    2

    2

    2

    4

    2

    2

    2


    < < 4. Corps des commissaires de l'air



    S

    I

    G

    Y

    C

    O

    P

    2

    2

    2

    4

    2

    2

    2


    < < 5. Exigences particulières


    < < Coefficient de mastication au moins égal à 30 p. 100.
    < < Aptitude à subir les épreuves sportives et l'entraînement sportif et militaire pendant le cycle de formation.
    < < Absence de contre-indications aux vaccinations légales et réglementaires. < < Absence de bégaiement.
    < < (1) Pour l'accès à l'Ecole militaire de l'air, certaines dérogations pourront être accordées pour des baisses d'acuité auditive en relation avec les services antérieurs.
    < < (2) C = 3 toléré sous réserve d'un test de capacité chromatique professionnelle satisfaisant. > >




    Art. 2. - Le chef d'état-major de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 7 février 1996.

    Pour le ministre et par délégation :

    Le directeur de la fonction militaire

    et du personnel civil,

    D. CONORT